Accused and Prosecutor Appeal Referral Court Decision on Fraud Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an investigation into alleged fraud or breach of trust resulting in a loss of approximately 90,000 francs, the trial judge ordered the accused to stand trial before the Police Tribunal; both the accused and the Public Prosecutor appealed this decision. The Appellate Court rejected the accused's appeal, finding sufficient evidence of culpability to justify a referral to trial, but it sustained the Public Prosecutor's appeal because the gravity of the facts and the potential penalty warranted referral to the Correctional Tribunal instead of the Police Tribunal, thus reforming the initial order accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Accused and Prosecutor Appeal Referral Court Decision on Fraud Charges: The Appellate Court rejected the accused's appeal, finding sufficient evidence of culpability to justify a referral to trial, but it sustained the Public Prosecutor's appeal because the gravity of the facts and the potential penalty warranted referral to the Correctional Tribunal instead of the Police Tribunal, thus reforming the initial order accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implied in the decision to remit the accused to the Correctional Tribunal, which is elaborated in Order III.
This provision appears at the beginning of the decision and relates to the decision on the appeal, which is the subject matter of the ruling.
This article governs the allocation of costs, as explicitly cited in Order IV regarding the sharing of court fees.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 446
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 14 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
:
M. Addor
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.007800-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour escroquerie subsidiairement abus de confiance, d'office et sur plainte de B.________SA,
vu l'ordonnance du 15 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé H.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par H.________ d'une part et par le Ministère public d'autre part,
vu les déterminations de B.________SA,
vu les pièces du dossier;
attendu que H.________ conteste certains des faits qui lui sont reprochés, tels qu'ils sont exposés dans l'ordonnance de renvoi,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le prénommé soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que l'accusé pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
que le recours de H.________ doit ainsi être rejeté;
attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi de H.________ devant une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de police,
que l'ordonnance de renvoi retient que l'accusé a détourné quelque 90'000 fr. au préjudice de la société plaignante,
que les faits présentent ainsi une certaine gravité,
que la peine encourue par l'accusé justifie dès lors effectivement la saisine d'une cour correctionnelle, que l'ordonnance doit être réformée en ce sens, le recours du Ministère public étant admis;
attendu que les frais du présent arrêt sont mis à concurrence de la moitié à la charge de H.________ (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de H.________.
II. Admet le recours du Ministère public.
III. Réforme l'ordonnance du 15 mai 2009 en ce sens que H.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, comme accusé des infractions et en raison des faits mentionnés dans ladite ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à concurrence de la moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de H.________, le solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. H.________,
- B.________SA.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :