State v. Accused (Endangerment, Insult, Threats Dismissal Upheld)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a lower court's dismissal of charges, including endangerment of life, insult, and threats, brought by a complainant against an individual stemming from an incident where the complainant alleged she was verbally abused and nearly struck by the accused driving onto the sidewalk. The court upheld the dismissal, reasoning that for certain prior alleged threats, the complaint was untimely, and for the primary incident, the parties presented irreconcilable, contradictory versions of events, necessitating the application of the *in dubio pro reo* principle due to the lack of objective evidence to confirm the complainant's narrative, thus confirming the initial non-lieu decision.
Regeste Legislator
OfficielIN DUBIO PRO REO, INJURE, MENACE{DROIT PÉNAL}, MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI{ART. 129 CP} | 129 CP, 177 al. 1 CP, 180 al. 1 CP, 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned at the beginning and the court upholds the lower court's decision to dismiss the case (non-lieu).
This procedural provision governs decisions regarding the dismissal of criminal proceedings, which the court confirmed in its final order.
This article was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 518
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 24 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.007378-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces, d'office et sur plainte de A.Z.________,
vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de F.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le 10 avril 2008, A.Z.________ a déposé plainte contre F.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces (cf. PV aud. 1),
qu'elle lui reproche de l'avoir, le 10 avril 2008, alors qu'elle cheminait sur le trottoir de la route de [...] à [...] en compagnie de son mari et de leur enfant, traitée de "pute", menacée de mort et d'avoir ensuite escaladé ledit trottoir et tenté volontairement de les heurter (ibid.),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________ considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'il fallait faire application du principe *in dubio pro reo*,
que la recourante conteste cette décision;
attendu, tout d'abord, que c'est avec raison que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en ce qui concerne les menaces soi-disant proférées lors d'un enregistrement vidéo et figurant dans diverses lettres produites par la recourante,
qu'en effet, ces faits, constitutifs d'une infraction ne se poursuivant pas d'office, se sont déroulés antérieurement au 10 janvier 2008, soit au-delà du délai de trois mois pour déposer plainte, qu'un non-lieu au sujet de la signature figurant sur un contrat de bail se justifie également, les déclarations de la recourante ne concordant pas avec celles du témoin entendu (cf. PV aud. 5),
que pour ce qui est des faits survenus le 10 avril 2008, F.________ a expliqué que le jour en question, il a voulu avouer au mari de la recourante qu'il entretenait une relation adultère avec cette dernière depuis plusieurs années et lui montrer diverses photographies (cf. PV aud. 2 et 4),
que, pour ce faire, il est monté tranquillement sur le trottoir afin de donner lesdites photographies (ibid.), qu'à aucun moment il n'a voulu blesser ni mettre en danger la recourante et sa famille (ibid),
qu'il a également contesté avoir injurié et menacé de mort la recourante,
que l'on se trouve face à des versions contradictoires,
que les déclarations concordantes du mari de la recourante ne sont pas suffisantes pour constituer des indices de culpabilité à l'encontre de F.________, qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,
qu'en particulier, les mesures requises par la recourante ne sont pas pertinentes pour amener des éléments nouveaux concernant les faits survenus le 10 avril 2008, que faute d'élément objectif et en vertu du principe *in dubio pro reo*, c'est avec raison que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________,
que ce non-lieu vaut également pour ce qui est des infractions à la circulation routière;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.Z.________),
- M. F.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :