Appeal Regarding Dismissal of Appropriation, Trust, and Theft Charges Over Stored Equipment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by an investigating magistrate to dismiss charges of illegitimate appropriation, breach of trust, and theft brought by complainants against a company for allegedly moving their stored fairground equipment. The court addressed the formal deficiency that the appellant filed a single, signed appeal covering two separate dismissal decisions, but deemed the intent to appeal indubitable and, having failed to seek correction, found the appeal admissible. Ultimately, the court upheld the dismissal, reasoning that the appellant failed to present any useful new evidence or specify how proposed witnesses could establish the facts, confirming the original finding of insufficient evidence due to conflicting statements from company representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 301 al. 3 CPP, Art. 301 CPP, Art. 188 al. 1 CPP, Art. 188 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Appropriation, Trust, and Theft Charges Over Stored Equipment: The court addressed the formal deficiency that the appellant filed a single, signed appeal covering two separate dismissal decisions, but deemed the intent to appeal indubitable and, having failed to seek correction, found the appeal admissible. Ultimately, the court upheld the dismissal, reasoning that the appellant failed to present any useful new evidence or specify how proposed witnesses could establish the facts, confirming the original finding of insufficient evidence due to conflicting statements from company representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order III) to impose the appeal costs on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 459
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 14 juillet 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Brabis
\*\*\*\*\*
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.007301-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre la société W.________SA pour appropriation illégitime, abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de A.L.________ et de son fils, C.L.________,
vu l'ordonnance du 22 avril 2008, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte des deux prénommés et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a admis le recours de A.L.________ et de C.L.________, a annulé l'ordonnance du 22 avril 2008 et a renvoyé la cause au juge d'instruction afin qu'il instruise la plainte puis rende une nouvelle décision,
vu l'ordonnance du 22 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.L.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.L.________ et C.L.________ ont déposé plainte pénale le 4 avril 2008 contre la société W.________SA, lui reprochant d'avoir déplacé et remis à des tiers leur matériel de forain qui était entreposé sur un terrain loué par leurs soins à ladite société,
qu'en date du 20 janvier 2009, A.L.________ a en outre déposé plainte contre son fils, B.L.________, lui reprochant d'être l'auteur de ces disparitions (PE09.001137-JBN),
qu'un non-lieu a été prononcé par le magistrat instructeur en faveur de B.L.________ le 22 mai 2009 dans l'enquête n° PE09.001137-JBN;
attendu que, dans la présente cause, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la société W.________SA, considérant en substance qu'il n'avait pas pu être établi que cette dernière avait remis à des tiers le matériel de forain du plaignant,
que A.L.________ conteste cette décision, qu'il invoque à l'appui de son recours avoir des éléments nouveaux et demande que deux témoins soient entendus,
qu'il conclut dès lors de manière implicite à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP, l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant,
que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé qu'un seul recours à l'encontre du non-lieu rendu dans la présente cause et du non-lieu prononcé en faveur de B.L.________,
que pour l'affaire dont il est question, il n'a produit qu'une copie de son recours et n'a, de ce fait, signé qu'une seule fois l'acte de recours pour les deux dossiers, que l'intention de recourir de A.L.________ est néanmoins indubitable,
qu'en outre, étant donné que le recourant n'a pas été interpellé par le tribunal de céans afin de corriger ce vice de forme, le recours doit être considéré comme recevable;
attendu que l'ancien directeur de la société W.________SA, J.________, a été entendu sur ce qui était reproché à la société précitée et qu'il a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 5, p. 2),
que le nouveau directeur de la société susmentionnée, B.________, a également formellement contesté les accusations portées à l'encontre de celle-ci (PV aud. 1, p. 3),
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que A.L.________ n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction,
qu'il n'a d'ailleurs pas fait mention de ces témoins dans sa plainte du 4 avril 2008,
que le recourant sollicite l'audition des témoins [...] et "le grutier de la maison [...] SA",
que, toutefois, comme déjà dit, il n'a jamais développé les motifs pour lesquels ces témoins devraient être entendus, ni sur quels points précis ils pourraient aider à établir les faits, qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des supputations,
qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.L.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. A.L.________,
- M. C.L.________,
- W.________SA.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :