Appeal Against Indictment for Bodily Harm and Assault Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appeal Court addressed a challenge to the decision of the investigating magistrate who had indicted an accused for qualified simple bodily harm or, alternatively, qualified assault, based on an investigation initiated ex officio and upon denunciation by the Youth Protection Service. The court reasoned that the investigation revealed sufficient indices of culpability to justify sending the appellant to trial under the charged offenses, noting that at the committal stage, the standard requires only that the culpability appear plausible or possible under the principle of "in dubio pro duriore," and that merely contesting the indictment is insufficient, as the appellant can present defenses at the correctional trial; consequently, the appeal was rejected, and the committal order was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 294 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Indictment for Bodily Harm and Assault Upheld: The court reasoned that the investigation revealed sufficient indices of culpability to justify sending the appellant to trial under the charged offenses, noting that at the committal stage, the standard requires only that the culpability appear plausible or possible under the principle of "in dubio pro duriore," and that merely contesting the indictment is insufficient, as the appellant can present defenses at the correctional trial; consequently, the appeal was rejected, and the committal order was confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Order III) to assign the appeal costs to the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 440
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 14 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.006546-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement pour voies de fait qualifiées, d'office et sur dénonciation du Service de protection de la jeunesse,
vu l'ordonnance du 15 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.S.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par A.S.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de A.S.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il conteste les faits qui lui sont reprochés,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que de toute manière lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de renvoi la seule contestation de l'incrimination est insuffisante (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 10.1.3 ad art. 294 CPP, p. 314),
que le recourant pourra, devant le tribunal correctionnel, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.S.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et au dénonciateur, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. A.S.________,
- Service de protection de la jeunesse.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- Service de la Population, secteur étrangers.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :