Appeal Against Committal for Fraud and Narcotics Offenses Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a timely appeal filed by an accused individual challenging the decision of the investigating magistrate to send them to trial before the Correctional Tribunal for alleged fraud, complicity in fraud, forgery of documents, and narcotics offenses. The court reasoned that although the appellant contested the charges and sought dismissal, the investigation revealed sufficient indicia of culpability, supported by witness statements and contracts, to warrant continuation of the proceedings under the principle of "in dubio pro duriore," meaning a committal is necessary if culpability appears plausible or merely possible at this stage, reserving the full defense arguments for the trial court. Consequently, the appeal was rejected, the committal order was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal for Fraud and Narcotics Offenses Upheld: The court reasoned that although the appellant contested the charges and sought dismissal, the investigation revealed sufficient indicia of culpability, supported by witness statements and contracts, to warrant continuation of the proceedings under the principle of "in dubio pro duriore," meaning a committal is necessary if culpability appears plausible or merely possible at this stage, reserving the full defense arguments for the trial court. Consequently, the appeal was rejected, the committal order was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited for the order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 627
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 26 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.005234-BDR instruite d'office et sur diverses plaintes par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________, pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), contre H.________, M.________, T.________ et G.________, pour escroquerie, subsidiairement complicité d'escroquerie, faux dans les titres et contravention à la LStup, contre R.________, Q.________ et F.________, pour escroquerie, subsidiairement complicité d'escroquerie et faux dans les titres, vu l'ordonnance du 1er octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les déterminations de T.________,
vu les déterminations de F.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement sous les chefs d'accusation d'escroquerie, subsidiairement de complicité d'escroquerie, de faux dans les titres et de contravention à la LStup, que, partant, il conclut au prononcé d'un non-lieu, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, notamment par les mises en cause de quatre personnes et les contrats conclus par le recourant (Dossier A, PV aud. 18, 25, 31-33, 35, 41, 42, 46, 47 et 48, 50 ; P. 26/1, 26/2, 46/1, 46/6, 47, 54/1, 54/3, 54/6, 54/9, 54/12-17, 54/24-43, 54/45-48, 54/55-65), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________),
- Mme Inès Feldmann, avocate (pour [...]),
-
M. Christian Favre, avocat (pour M.________),
- Mme Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour G.________),
-
M. Stefan Disch, avocat (pour T.________),
-
M. Xavier Diserens, avocat (pour R.________),
-
M. K.________,
- Mme Q.________,
- Mme F.________,
-
M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :