Appeal Against Order of Referral to Trial for Assault and Other Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an instruction judge's order that sent them to trial as an accused for qualified simple bodily injury, qualified assault, insult, and qualified threats, charges stemming from an investigation also involving the counter-party for qualified assault. The Appellate Court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indices of culpability to justify the referral to the trial court, and affirmed the lower court's order, noting that the appellant could present their full defense at the trial level, with costs assessed against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Order of Referral to Trial for Assault and Other Charges: The Appellate Court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indices of culpability to justify the referral to the trial court, and affirmed the lower court's order, noting that the appellant could present their full defense at the trial level, with costs assessed against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to impose the costs of the decision on the appellant in the dispositive order (III).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 510
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 10 août 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.005229-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.F.________ et d'office contre B.F.________ pour voies de fait qualifiées,
vu l'ordonnance du 24 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.F.________ et B.F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par A.F.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusé des infractions en question (cf. dossier A PV aud. 2 et 3, P. 4; dossier B P. 4, dossier C P. 4),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. A.F.________,
- Mme Charlotte Iselin, avocate (pour B.F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :