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PE.2008.005197 • TC VD PE.2008.005197 Généré par l'IA

Prosecutor's Appeal on Conviction and Dismissal; Remand for New Comprehensive Judgment

Numéro de cause PE.2008.005197
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Accusation Tribunal addressed an appeal by the Public Prosecutor against a decision that convicted an individual for violence/threats against authorities, weapons law violations, and narcotics law infractions, while simultaneously dismissing the charge of resisting authority related to an incident on a specific date. The Court reasoned that because the initial decision involved both a conviction and a dismissal of part of the charges, the Prosecutor's opposition, under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, brought the entire case before the Tribunal. Finding that the dismissed charge (resisting authority on a specific date) needed to be decided alongside the other facts to ensure a comprehensive judgment, the Tribunal annulled the initial order and remitted the entire file to the Investigating Judge to render a new decision covering all aspects of the investigation.

Regeste Legislator

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Art. 271 CPP, Art. IV; Prosecutor's Appeal on Conviction and Dismissal; Remand for New Comprehensive Judgment: The Court reasoned that because the initial decision involved both a conviction and a dismissal of part of the charges, the Prosecutor's opposition, under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, brought the entire case before the Tribunal. Finding that the dismissed charge (resisting authority on a specific date) needed to be decided alongside the other facts to ensure a comprehensive judgment, the Tribunal annulled the initial order and remitted the entire file to the Investigating Judge to render a new decision covering all aspects of the investigation.

Mots-clés

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dossier pénal récusation du procureur recours contre décision de renvoi interrogatoire par ministère public accusation pour menaces accusation COMPLÉMENT, ENQUÊTE PÉNALE, NON-LIEU | 271 CPP, 284 CPP

Dispositions légales citées

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Art. 271 CPP
Cited in the reasoning as the basis for the appeal transferring the entire case to the Tribunal d'accusation.
Art. IV
Cited in the dispositive to rule that the costs of the ruling are left to the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 271 CPP

Cited in the reasoning as the basis for the appeal transferring the entire case to the Tribunal d'accusation.

Art. IV.

Cited in the dispositive to rule that the costs of the ruling are left to the State.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 324

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 15 mai 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

: M.

Addor

\*\*\*\*\*

Art. 271 CPP

Vu l'enquête n° PE08.005197-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 6 avril 2009,

vu l'opposition formée en temps utile par le Ministère public contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné S.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 francs (I), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg (II), renoncé à révoquer les sursis accordés au condamné les 25 février 2005 et 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg (III) et arrêté les frais mis à la charge du condamné à 1'080 francs (IV),

qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de S.________ sur le chef d'inculpation d'opposition aux actes de l'autorité en raison des faits qui se sont produits le 19 avril 2008 à [...],

que l'article 271 CPP étant applicable, l'opposition du Ministère public a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;

attendu que le Ministère public s'en prend au non-lieu implicite dont a bénéficié S.________ sur les

faits du 13 avril 2008,

que l'intéressé a été dénoncé par la gendarmerie fribourgeoise pour s'être opposé au contrôle de son identité, en s'en prenant physiquement aux deux agents présents, le 13 avril 2008, dans un établissement public de [...] (P. 10),

que l'intéressé a admis ces faits, tout en affirmant qu'ils avaient déjà été jugés (PV aud. 1),

qu'en tout état de cause, il appartiendra au juge d'instruction de statuer sur ces faits,

que seule l'annulation de l'ordonnance dans son intégralité permettra le jugement en une seule fois de l'ensemble des faits qui font l'objet de la présente enquête et des conséquences pénales, étant précisé que le renvoi de la cause devant le tribunal de police ne se justifie pas en l'espèce;

attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition,

que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du prévenu, par l'envoi du dispositif, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour S.________).

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

- Office fédéral de la police (S.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le greffier :