Bus Door Injury Appeal Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a review concerning the dismissal of an investigation for simple negligent bodily injury, where the complainant alleged injury from a bus door closing on them while on the step. The court found the appeal request for an extension of time inadmissible as the statutory deadline could not be extended, and furthermore, the appeal itself appeared manifestly late, though this point was ultimately deemed moot. The court upheld the decision to dismiss the case, reasoning that witness testimony and evidence indicated the complainant fell alone without contact with the bus, supported by the technical fact that the bus door mechanism prevents closure if someone is on the step, thus affirming the initial magistrate's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Bus Door Injury Appeal Dismissal Upheld: The court found the appeal request for an extension of time inadmissible as the statutory deadline could not be extended, and furthermore, the appeal itself appeared manifestly late, though this point was ultimately deemed moot. The court upheld the decision to dismiss the case, reasoning that witness testimony and evidence indicated the complainant fell alone without contact with the bus, supported by the technical fact that the bus door mechanism prevents closure if someone is on the step, thus affirming the initial magistrate's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in order III to assign the costs of the judgment to the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 474
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 23 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 260, 294 let. f, 301 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.004044-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de Q.________,
vu l'ordonnance du 18 septembre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, en premier lieu, qu'il convient de rejeter la requête de l'avocat du recourant tendant à la prolongation du délai de recours (cf. P. 20/1), qu'en effet, le délai pour recourir étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 135 CPP);
attendu, ensuite, que l'ordonnance attaquée a été envoyée aux parties le 18 septembre 2008,
qu'un délai de prochaine clôture avait été imparti aux parties au 19 août 2008, puis prolongé au 12 septembre 2008 (cf. PV des op. du 08 et 19. 08.08, p. 3),
que le recourant pouvait présumer qu'une décision allait être prise peu après l'échéance dudit délai,
qu'il ressort du procès-verbal des opérations, que le recourant paraît avoir pris connaissance tant de l'avis de prochaine clôture que de la décision entreprise (cf. PV des op. du 05.06.09, p. 3),
que le recours est toutefois daté du 4 juin 2009, qu'étant manifestement tardif, il devrait être considéré comme irrecevable,
que, néanmoins, au vu de l'issue du recours, cette question peut rester ouverte;
attendu que le recourant soutient que les portes du bus se seraient refermées alors qu'il se trouvait sur le marchepied,
que cette fermeture aurait provoqué sa chute et sa blessure à la main,
que, toutefois, il ressort tant de l'audition du conducteur du bus que de celle du témoin entendu, qu'il n'y a eu aucun contact entre le bus et le recourant et que ce dernier est tombé seul au sol (cf. P. 4, PV aud. 3),
que cette version est confirmée par le fait que la porte du bus ne peut se fermer lorsqu'un usager se trouve sur le marchepied (cf. P. 15/1),
qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de mettre en doute la version du conducteur, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Q.________,
- M. F.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :