Appellant v. State regarding Indictment Confirmation and Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing charges including assault, theft, insult, threats, and trespass following an investigation, appealed the instruction judge's decision to send the case for trial, asserting innocence and questioning the rejection of a prior letter deemed a premature appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that sufficient indications of culpability existed to warrant referral to trial based on the established standard of "in dubio pro duriore," where plausibility of guilt, not certainty, is required at this stage, and determined the improperly characterized prior letter was correctly treated as a statement of facts rather than a formal appeal, thus confirming the indictment and assigning costs to the appellant.
Regeste Legislator
OfficielORDONNANCE DE RENVOI, VOIES DE FAIT, VOL{DROIT PÉNAL}, INJURE, MENACE{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE | 126 CP, 139 CP, 177 CP, 180 CP, 186 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial framing of the case, although the main ground for the final rejection of the appeal is derived from the confirmation of the order under Art. 275 CPP which covers the merits.
Cited in the initial framing of the case, and the dismissal of the appeal (I.) and confirmation of the order (II.) effectively affirm the decision based on the review of the merits.
Applied to impose the costs of the appeal on the appellant in section III of the dispositive.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 615
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 28 septembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.003161-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour voies de fait, vol, injure, menaces et violation de domicile, d'office et sur plainte de V.________ et de W.________,
vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé K.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que K.________, plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
qu'il allègue également être étonné du fait que le juge d'instruction n'a pas donné suite à sa lettre du 20 août 2008 qu'il avait intitulée "Recours",
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2; P. 4; P. 5; Dossier joint B, P. 1), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
que s'agissant de la lettre de K.________ du 20 août 2008 (P.8), c'est à juste titre que le magistrat instructeur ne l'a pas traitée comme un recours au Tribunal d'accusation, aucune décision formelle n'ayant été encore rendue à ce moment-là, mais uniquement comme la version des
faits donnée par le prévenu,
qu'en effet, le prévenu peut uniquement recourir au Tribunal d'accusation lorsqu'une décision, figurant aux art. 294 et
295 CPP, a été rendue à son égard;
attendu, en définitive, que le recours de K.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. K.________,
- Mme V.________,
- M. W.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :