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PE.2008.002893 • TC VD PE.2008.002893 Généré par l'IA

Appeal Regarding Order to Stand Trial for Bodily Harm and Battery

Numéro de cause PE.2008.002893
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a decision by the investigating magistrate to send them to trial for qualified simple bodily harm, qualified battery, and violation of the duty to assist or educate, while simultaneously dropping the charges of qualified simple bodily harm and qualified battery for one of the appellants. The appellate court found that the investigation had revealed sufficient indications of culpability to warrant sending the accused to trial on the specified charges and noted that further requests for evidence could be made before the trial court, ultimately rejecting the appeal and confirming the original order, while ordering the appellants jointly and severally liable for the court costs and the victim's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 275 CPP, Art. 294 litt. f CPP; Appeal Regarding Order to Stand Trial for Bodily Harm and Battery: The appellate court found that the investigation had revealed sufficient indications of culpability to warrant sending the accused to trial on the specified charges and noted that further requests for evidence could be made before the trial court, ultimately rejecting the appeal and confirming the original order, while ordering the appellants jointly and severally liable for the court costs and the victim's legal fees.

Mots-clés

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lésion corporelle qualité pour recourir honoraires d'avocat juge d'instruction statut des victimes prononcé pénal ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 275 CPP

Cited alongside Art. 294 lit. f CPP, indicating it relates to the subject matter decided (the rejection of the appeal).

Art. 294 litt. f CPP

Cited as a basis for the Tribunal's jurisdiction or decision regarding the merits of the appeal, which was rejected.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing a possible appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 282

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 6 mai 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.002893-ABA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.U.________ et B.U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation,

vu l'ordonnance du 25 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.U.________ et B.U.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés, respectivement, de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et prononcé un non-lieu en faveur de B.U.________ en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, vu le recours exercé en temps utile par A.U.________ et B.U.________ contre cette décision,

vu le mémoire de la victime, C.U.________, vu les pièces du dossier;

attendu que les recourants contestent leur renvoi en tribunal comme accusés des infractions précitées,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement des intéressés comme accusés des infractions en question,

qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,

qu'en ce qui concerne les auditions demandées par les recourants, notamment dans leur courrier du 17 mars 2009, ces réquisitions pourront être reformulées devant l'autorité de jugement,

que, pour le surplus, les recourant pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs autres moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au conseil d'office de C.U.________ est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.U.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.U.________ et B.U.________),

- Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour C.U.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :