Accused Challenging Pre-Trial Order Over German Appeal Document Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual charged with simple violation of traffic regulations and driving while impaired appealed an instruction decision sending them to trial, and although the appeal was written in German while the procedure language was French, the Court deemed the appeal admissible because the case was simple and no prejudice was caused to any party. The Court reasoned that the preliminary investigation provided sufficient evidence of guilt to justify sending the accused to trial, noting that the accused could present their defense at the trial level, ultimately rejecting the appeal and confirming the order to stand trial, with costs assessed against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2a CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Accused Challenging Pre-Trial Order Over German Appeal Document Upheld: The Court reasoned that the preliminary investigation provided sufficient evidence of guilt to justify sending the accused to trial, noting that the accused could present their defense at the trial level, ultimately rejecting the appeal and confirming the order to stand trial, with costs assessed against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Order III) to impose the costs of the decision on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 548
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 31 août 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.002853-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité,
vu l'ordonnance du 11 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la langue de la procédure est le français (art. 2a CPP),
que lorsqu'un recours est rédigé dans une autre langue, un délai convenable doit être imparti à son auteur pour produire une traduction et ce n'est qu'à défaut d'une telle production que l'acte peut être déclaré irrecevable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 2a CPP, p. 19), qu'une déclaration d'irrecevabilité sans une autre invitation procéderait d'un formalisme excessif (ibid),
que, toutefois, lorsque la cause est simple et l'acte de recours bref, comme en l'espèce, il n'est pas obligatoire d'exiger la traduction de l'acte de recours, surtout si cela ne porte pas préjudice à une partie (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 2a CPP, p. 20),
qu'en l'occurrence, au vu de ce qui précède, bien que le recours soit en allemand, il doit être considéré comme recevable;
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant devant le tribunal comme accusé des infractions en question (cf. notamment P. 4),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Walter G. Petry, avocat (pour S.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- [...], [...] (S.________, né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :