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PE.2008.001656 • TC VD PE.2008.001656 Généré par l'IA

Defendant's Right to Appointed Counsel Denied in Drug Case with Uncharged Allegations

Numéro de cause PE.2008.001656
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, investigated for drug offenses after admitting to substance use, appealed the trial court's refusal to appoint a defense attorney, despite also facing uncharged allegations of breach of trust and document forgery. The appellate court upheld the denial of appointed counsel, reasoning that the case presented no significant factual or legal difficulties, the defendant demonstrated an ability to provide explanations regarding the uncharged matters, and the severity of the current charges did not inherently warrant mandatory legal aid under federal or cantonal standards, concluding the defendant was capable of self-representation.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Defendant's Right to Appointed Counsel Denied in Drug Case with Uncharged Allegations: The appellate court upheld the denial of appointed counsel, reasoning that the case presented no significant factual or legal difficulties, the defendant demonstrated an ability to provide explanations regarding the uncharged matters, and the severity of the current charges did not inherently warrant mandatory legal aid under federal or cantonal standards, concluding the defendant was capable of self-representation.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat possession illicite de stupéfiants défaut de qualité du procureur défaut de preuve DÉFENSE D'OFFICE | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to impose the costs of the judgment on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 180

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 14 avril 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.001656-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour abus de confiance, faux dans les titres et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de J.________,

vu le prononcé du 29 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à S.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996 IV

53 et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu qu'en l'espèce, S.________ a été inculpé d'infraction à la LStup (Dossier joint B, PV aud. 2),

qu'il lui est reproché d'avoir consommé mensuellement depuis le mois d'août 2005 une à deux boulettes de cocaïne à 1 gramme, achetées au prix de 100 fr. l'unité (Dossier joint B, PV aud. 2; P. 11),

qu'il est également soupçonné d'avoir consommé du haschisch en fumant un à deux joints par jour depuis le mois d'août 2006 (ibidem), qu'il a admis les faits qui lui sont reprochés (Dossier joint B, PV aud. 2), qu'S.________ est également accusé par J.________ d'avoir commis des abus de confiance et des faux dans les titres au préjudice de ce dernier (cf. P. 5), que le prévenu, qui conteste ces accusations, n'a toutefois pas été inculpé pour les infractions susmentionnées (PV aud. 2), que le magistrat instructeur a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties, qu'au vu de ces éléments, la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière,

qu'en outre, le recourant a été capable de fournir des explications et de produire des documents s'agissant de la plainte à son encontre pour abus de confiance et faux dans les titres (PV aud. 2; P. 9; P. 12),

qu'il paraît donc apte à défendre seul ses intérêts, d'autant plus qu'il n'a pas été inculpé desdites infractions, qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. S.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :