Trade Secret Appeal Confirmed Despite Statutory Citation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a lower court's decision to send them to trial for alleged violation of trade secrets and unfair competition; the appellate court upheld the indictment, reasoning that sufficient evidence of guilt existed to warrant a trial under the principle of "in dubio pro duriore," where doubt at the indictment stage favors sending the accused to judgment, although the court corrected a manifest error in the lower court's citation of applicable statutes, ultimately rejecting the appeal and confirming the committal order while imposing court costs on the appellant.
Regeste Legislator
OfficielORDONNANCE DE RENVOI, VIOLATION DU SECRET DE FABRICATION OU COMMERCIAL, DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCD | 162 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP, 23 LCD, 5 LCD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative order (III) as a provision deemed applicable to the accused.
Cited in the operative order (III) as a provision deemed applicable to the accused.
Cited in the operative order (III) as a provision deemed applicable to the accused.
Cited in the operative order (IV) to rule on the costs of the appeal, which are imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 272
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 26 mai 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.001624-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour violation du secret de fabrication et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), d'office et sur plainte des sociétés R.________Sàrl et H.________,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu le mémoire de la société R.________Sàrl, vu les déterminations de la société H.________, vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 19 et ses annexes),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i.f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu qu'une erreur s'est glissée dans l'ordonnance entreprise, que le magistrat instructeur a indiqué que les art. 162 CP et 23 LCR paraissaient applicables à Z.________,
qu'il s'agit d'une inadvertance manifeste, qu'en lieu et place de l'art. 23 LCR, il convient de mentionner que les art. 5 et 23 LCD paraissent applicables au prévenu, en sus de l'art. 162 CP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le tribunal de céans corrige d'office l'erreur susmentionnée dans le sens des considérants, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Corrige d'office l'ordonnance, en ce sens que les art. 162 CP, 5 et 23 LCD paraissent applicables à Z.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour Z.________),
-
M. Dan Bally, avocat (pour la société R.________Sàrl),
-
M. Razi Abderrahim, avocat (pour la société H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :