Canadian National Hotel Management Study Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Canadian national, already holding a university degree in computer information technology and having worked in that field, applied for a three-year study permit to pursue a bachelor's degree in hotel management in the canton, which the population service refused based on the applicant's age, the non-essential nature of the new studies as a complement to his existing qualifications, and the lack of specific professional projects justifying the change. The court upheld the refusal, reasoning that under the applicable law, the court only reviewed the legality of the decision, finding that for a complete change of field at age 34, the administrative authority was justified in applying stricter scrutiny, prioritizing younger students, and noting the applicant failed to convincingly explain why he could not pursue hotel management studies in Canada, thus concluding the refusal was not an abuse of discretionary power.
Regeste Legislator
Officielc/Service de la population (SPOP) | Confirmation du refus du SPOP de délivrer à un ressortissant canadien, âgé de 34 ans, une autorisation de séjour pour suivre les cours d'une école hôtelière. La formation visée ne constitue pas un complément à celle obtenue précédemment, dans le domaine de l'informatique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to define the scope of the court's review (legality control) against the administrative decision.
Used to establish the competence of the Cantonal Administrative and Public Law Court to rule on the appeal.
Used to determine that the old law (LSEE) applies because the request was filed before the new law entered into force.
Cited as the general provision regulating the authority's discretion in granting a residence permit, underpinning the decision to reject the appeal.
Cited to list the cumulative conditions under which a residence permit can be granted to foreign students, the non-fulfillment of which justifies the rejection of the application.
Cited in the reasoning concerning the factors the authority must consider when granting a residence permit (though not directly cited in the final orders, it is foundational to the substance of the rejected application under the controlling law).
Cited in the reasoning to establish the principle that foreigners generally have no right to a residence permit unless derived from a specific norm.
Cited in the reasoning concerning the factors the authority must consider when granting a residence permit (though not directly cited in the final orders, it is foundational to the substance of the rejected application under the controlling law).
Cited implicitly via the imposition of judicial costs in Article III of the dispositive (though the dispositive only mentions charging the costs, not explicitly citing Art. 66 LTF, the context of federal appeal costs implies its relevance if this were a federal court ruling; however, since this is a cantonal court ruling, the corresponding cantonal cost provision would typically be cited. As no specific cantonal cost article is cited in the dispositive other than the order to charge costs, and no LTF articles are cited in the dispositive, only the substantive/procedural articles identified above apply based on the strict exclusion rule).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2008 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant · X._______________, domicilié à Calgary, Canada,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2007 (VD 860'146) lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant canadien, né à Hong-Kong le 26 avril 1974, marié, a déposé le 21 septembre 2007, auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de suivre pendant trois ans les cours de la "Swiss Hotel Management School" à Leysin et d'y obtenir un "bachelor" en hôtellerie. Il ressort de son curriculum vitae que l'intéressé est titulaire d'un "Bachelor of science in Computer Information Technology", délivré le
30 juin 2005 par l'Université de Rockville et qu'il a exercé une activité professionnelle dans le domaine de l'informatique, pour le compte d'une société canadienne, de 2000 à 2007.
B. Le SPOP, selon décision du 30 novembre 2007, notifiée le
11 janvier 2008, a refusé de délivrer à X._______________ l'autorisation de séjour requise, aux motifs que la formation visée ne constituait pas un complément indispensable à celle obtenue au Canada, que l'intéressé n'avait pas présenté de projets précis pouvant motiver le besoin d'entreprendre de nouvelles études et que son âge faisait obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
A l'appui de son recours, transmis par le Consulat général de Suisse à Vancouver le 14 janvier 2008, X._______________ a notamment fait valoir qu'il était très motivé pour travailler dans l'industrie hôtelière, qu'il avait obtenu un baccalauréat en sciences informatiques dans le cadre d'un programme d'enseignement en ligne sur internet, que cette voie ne correspondait pas à ses aspirations, qu'il avait rencontré des difficultés à trouver du travail dans le domaine des technologies de l'information, qu'il avait décidé de reprendre des études pour se lancer dans l'administration hôtelière, que son âge et son expérience constituaient un atout et que la Suisse, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie, était le pays idéal pour concrétiser ses objectifs.
C. Le SPOP a produit ses déterminations en date du 27 février 2008. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'écritures complémentaires à la suite des déterminations du SPOP.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et ses ordonnances d'application. Selon l'art. 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont réglées par l'ancien droit. La demande d'autorisation du recourant étant datée du 21 septembre 2007, le recours doit être examiné à la lumière de la LSEE et de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
2.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé dès le 1er janvier 2008 au Tribunal administratif, connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf., parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. Selon l'art. 1 a) LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de cette loi). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf., parmi d'autres, ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a: 126 II 377 consid.
2 et 335 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
a) Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent accomplir des études en Suisse lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées à l'art. 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib127).
b) L'autorité intimée fait essentiellement valoir que le recourant est un étudiant relativement âgé et que les études projetées en Suisse ne constituent pas un complément indispensable à sa formation de base.
Si le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE, ni dans les directives émises par l'Office fédéral des migrations, il s'agit néanmoins d'un élément déterminant, qui tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. arrêts PE.1999.044 du 19 avril 1999, PE.2003.0185 du 3 décembre 2003 et PE.2007.0418 du 19 novembre 2007). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit d'études postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475 du 2 mars 1998 et PE.2003.0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié et désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. arrêt PE.2000.0369 du 11 décembre 2000 et PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à tolérer des séjours pour études manifestement trop long, on finit par créer des cas humanitaires (voir, par ex., arrêt PE.2002.0464 du 20 mars 2003 et les références citées).
En l'espèce, le recourant, âgé de 34 ans, est titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine de l'informatique. Il a travaillé dans cette branche pendant plusieurs années et a exposé qu'il souhaitait réorienter ses activités professionnelles et se consacrer à l'avenir à l'administration hôtelière. La formation visée par le recourant est donc clairement différente de celle qu'il a obtenue au Canada. Elle ne constitue pas un bref complément à celle-ci au sens de la jurisprudence applicable aux étudiants relativement âgés. En outre, comme le relève le SPOP, le recourant n'a pas fait état de projets professionnels précis et n'a pas expliqué de manière convaincante les motifs pour lesquels il n'entreprenait pas des études hôtelières au Canada. Un tel choix lui permettrait assurément de mieux concilier ses nouvelles études et sa vie conjugale, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en Suisse n'autorisant pas le regroupement familial.
La décision entreprise, qui ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est justifiée et doit être maintenue.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. Ceux-ci peuvent être arrêtés au montant de l'avance effectuée par le recourant auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver, par CAD 450.-, correspondant, à la date du 11 janvier 2008, à CHF 503.-.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 30 novembre 2007 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, correspondant au montant de l'avance de frais opérée, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 avril 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.