Parents' Appeal Against Dismissal of Investigation into Alleged Sexual Acts Against Deceased Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a decision to dismiss an investigation into alleged sexual acts against a deceased individual, based on the parents' complaint citing the presence of the victim's semen on his clothing, a private car ride with a teacher, the washing of the clothes, and comments made during the drowning incident. The court reasoned that the evidence presented, including explanations for the car ride, the clothing washing, the teacher's statement, the omission in the autopsy report regarding genitalia, and the plausible self-masturbation as the source of the semen, did not constitute sufficient indication to suggest sexual offenses, thereby upholding the initial dismissal order and dismissing the appeal, while making the appellants liable for the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP, Art. 64 LTF; Parents' Appeal Against Dismissal of Investigation into Alleged Sexual Acts Against Deceased Upheld: The court reasoned that the evidence presented, including explanations for the car ride, the clothing washing, the teacher's statement, the omission in the autopsy report regarding genitalia, and the plausible self-masturbation as the source of the semen, did not constitute sufficient indication to suggest sexual offenses, thereby upholding the initial dismissal order and dismissing the appeal, while making the appellants liable for the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited at the beginning and implicitly justifies the court's jurisdiction to review the decision concerning the non-lieu (dismissal of proceedings).
This article is cited at the beginning, related to the general procedural context of the decision.
This provision governs the application of legal aid, which is referenced in the condition for repayment of the LAVI council fee.
This procedural rule dictates the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 415
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 15 juillet 2009
___________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.001591-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de A.K.________ et B.K.________,
vu l'ordonnance du 3 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.K.________ et B.K.________ contre cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations des recourants sur ledit préavis,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 25 janvier 2008, A.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte contre inconnu pour actes d'ordre sexuel commis sur M.________ leur fils, respectivement beau-fils, né le 17 novembre 1988 et décédé lors d'une sortie scolaire en Ardèche le 15 septembre 2004 (cf.
P. 5),
que selon les plaignants, l'enquête instruite suite à la noyade de leur fils, respectivement beau-fils, aurait révélé divers éléments permettant d'affirmer que ce dernier aurait été victime d'actes d'ordre sexuels notamment avant son décès,
que les plaignants se basent notamment sur la présence de trace de sperme de leur fils sur le slip et le pantalon de ce dernier,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que l'enquête n'avait pas révélé d'indices d'actes d'ordre sexuel commis sur M.________ et que le seul élément concret, soit les traces de sperme retrouvées, ne justifiait pas d'envisager concrètement un acte délictueux commis à son endroit,
que A.K.________ et B.K.________ contestent cette décision;
attendu que les époux A.K.________ et B.K.________ ont fait analyser les habits de M.________ sur lesquels il a été découvert, comme déjà mentionné, des traces de son sperme,
que de cette constatation, les recourants ont fait le rapprochement avec le fait que leur fils avait fait le voyage jusqu'en Ardèche avec son enseignant seul en voiture, que ses habits avaient été lavés avant de leur être rendus, que la position du sperme suggérait l'intervention d'un tiers, que l'enseignant de la victime défunte avait parlé de "son [...]" et que le rapport d'autopsie ne mentionnait rien sur le sexe et l'anus du défunt, pour arriver à la conclusion que leur fils, respectivement beau-fils, avait dû être victime d'actes d'ordre sexuel,
que ces éléments ne sauraient toutefois être considérés comme des indices permettant d'envisager des actes d'ordre sexuels commis à l'encontre de M.________,
qu'il ressort en effet du dossier que c'est pour des raisons pratiques que M.________ a fait le trajet entre la Suisse et l'Ardèche dans la voiture de C.________, son enseignant,
qu'en effet, il n'y avait pas assez de place dans le bus devant conduire les élèves et M.________ se trouvait déjà dans la voiture du prénommé,
que lors de son audition, C.________ a également précisé que ses rapports avec M.________ étaient strictement ceux d'un enseignant avec l'un de ses élèves (cf. PV aud. 2),
que pour ce qui est du lavage des vêtements de la victime défunte, l'amie de C.________ a expliqué qu'elle avait nettoyé tous les habits ayant été laissés dans le bus à la suite de la noyade et pas seulement ceux de M.________ parce qu'ils étaient sales, qu'ils sentaient assez fort et que du jus d'orange avait coulé dessus (cf. PV aud. 3),
qu'elle aurait agi de la sorte pour rendre service (ibid.),
que ses explications sont convaincantes, que le fait que C.________ ait déclaré, alors que M.________ se noyait "trouvez-moi mon [...]" ainsi que le fait qu'il n'est pas fait mention dans le rapport d'autopsie de constatation relative au sexe, à l'anus et à la position de la verge de la victime ne sauraient en aucun cas être considérés comme des indices d'actes d'ordre sexuel,
que sur ce dernier point, on relèvera que l'ami des recourants s'étant occupé du rapatriement du corps de M.________ a déclaré lors de son audition, et ceci contrairement à ce qu'avance A.K.________, que personne ne lui a laissé entendre que quelques chose de particulier avait été mis en évidence lors de l'autopsie du défunt (cf. PV aud. 4),
qu'en ce qui concerne les traces de sperme retrouvées sur les habits, elles peuvent très certainement provenir du fait que M.________ se serait livré à une masturbation le
15 septembre 2004,
que leur localisation ne saurait être considérée comme suspecte,
qu'enfin, l'explication relative au taux d'alcoolémie révélé est convaincante,
que par ailleurs, comme le Ministère public, la cour de céans peine à voir quel lien sérieux il y aurait entre ce taux d'alcoolémie et les soi-disant actes d'ordre sexuel,
qu'au vu de tous ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au conseil LAVI des recourants est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil LAVI des recourants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Mireille Loroch, avocat (pour A.K.________ et B.K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :