Appeal Regarding Dismissal of Fraud Charges for Unrepaid Loan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered an appeal against a lower court's decision to dismiss fraud charges stemming from a complainant advancing EUR 2,000 to the accused, who allegedly failed to repay it despite mentioning an expected inheritance. The court upheld the dismissal, reasoning that the accused's behavior lacked the necessary "astuteness" required for criminal fraud under the relevant statute because the complainant was already aware of the accused's difficult financial situation, was informed about the difficulties in securing a bank loan, and the dispute appeared to be purely a civil matter regarding debt repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 146 al. 1 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Fraud Charges for Unrepaid Loan: The court upheld the dismissal, reasoning that the accused's behavior lacked the necessary "astuteness" required for criminal fraud under the relevant statute because the complainant was already aware of the accused's difficult financial situation, was informed about the difficulties in securing a bank loan, and the dispute appeared to be purely a civil matter regarding debt repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to impose the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 293
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 28 avril 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.001430-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de Z.________, vu l'ordonnance du 12 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 7 janvier 2008, Z.________ a déposé plainte contre X.________ pour escroquerie,
qu'elle lui reproche de ne pas lui avoir remboursé la somme de EUR 2'000 qu'elle lui avait avancée en avril 2007 et ceci nonobstant le fait qu'il lui avait parlé d'un héritage qui allait lui permettre de le faire (cf. PV aud. 1),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que le comportement de X.________ ne pouvait pas être qualifié d'astucieux,
que Z.________ conteste cette décision;
attendu que selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'astuce, au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18, c. 3 a),
qu'en l'occurrence, c'est avec raison que le magistrat instructeur a considéré que le comportement de l'intimé n'était pas astucieux au sens de l'art. 146 al. 1 CP,
qu'en effet, la recourante savait que l'intimé se trouvait dans une situation financière difficile (cf. notamment PV aud. 1),
que le propriétaire de l'appartement dans lequel vivait X.________ lui avait expliqué que ce dernier lui devait de l'argent (cf. PV aud. 2),
que X.________ lui-même lui avait spontanément fait part de sa situation (cf. PV aud. 3),
que, de plus, la recourante avait demandé à l'intimé les raisons pour lesquelles il ne s'était pas adressé à une banque,
qu'il lui avait répondu qu'aucune banque n'était disposée à lui prêter de l'argent (cf. PV aud. 1),
que, de surcroît, X.________ a proposé à la recourante une paiement échelonné de la somme prêtée, proposition refusée par celle-ci,
que dans ces circonstances, la recourante ne saurait affirmer avoir fait l'objet d'une tromperie astucieuse, que le litige qui oppose les parties est donc de nature purement civile,
qu'il appartiendra à la recourante d'agir devant le juge civil si elle le souhaite;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Z.________,
- M. X.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :