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PE.2008.001350 • TC VD PE.2008.001350 Généré par l'IA

Father v. Mother and Son (Minor Abduction Appeal)

Numéro de cause PE.2008.001350
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's dismissal of a kidnapping charge brought by an individual against his ex-partner and her son concerning the departure of the custody-holding father's minor daughter to live with her mother. The court found that the appeal was filed within the statutory ten-day period, but ultimately upheld the dismissal, reasoning that the evidence suggested the minor, who had expressed a wish to live with her mother amidst a difficult parental conflict and prior court orders removing custody from the mother, took the decision to leave on her own initiative, meaning the objective elements of the offense of minor abduction were not met, particularly since the mother immediately involved protective services upon the child's arrival.

Regeste Legislator

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Art. 301 al. 1 CPP, Art. 220 CP, Art. 183 al. 2 CP, Art. 183 ch. 2 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Father v. Mother and Son (Minor Abduction Appeal): The court found that the appeal was filed within the statutory ten-day period, but ultimately upheld the dismissal, reasoning that the evidence suggested the minor, who had expressed a wish to live with her mother amidst a difficult parental conflict and prior court orders removing custody from the mother, took the decision to leave on her own initiative, meaning the objective elements of the offense of minor abduction were not met, particularly since the mother immediately involved protective services upon the child's arrival.

Mots-clés

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enlèvement de mineur procédure d'attribution de garde contravention de peu d'importance congé parental séparation de corps tutelle privée NON-LIEU, ENLÈVEMENT{INFRACTION} | 183 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (III) to impose the costs of the appeal on the appellant V._____.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 366

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 12 mai 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.001350-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.H.________ et B.H.________ pour enlèvement de mineur, d'office et sur plainte de V.________,

vu l'ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.H.________ et de B.H.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé par V.________ contre cette décision,

vu le mémoire de B.H.________,

vu le mémoire de A.H.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu a été adressée à V.________ le Vendredi-Saint 10 avril 2009,

que, comme elle l'a été sous pli simple, il n'est pas possible de déterminer à quelle date exacte le prénommé l'a reçue,

que l'on peut toutefois concevoir que le recourant ne l'a pas reçue avant le mardi 14 avril 2009,

que, partant, le recours de V.________, daté du 21 avril 2009 et reçu le 23 avril 2009, est déposé en temps utile;

attendu que V.________ a déposé plainte pénale le 23 janvier 2008 contre son ex-amie, A.H.________ et le fils de cette dernière, B.H.________, suite à la disparition de leur fille et sœur, C.H.________, née le 17 décembre 1997, sur laquelle le plaignant avait la garde et qui habitait avec lui à Begnins,

qu'il leur reproche d'avoir incité C.H.________ à quitter son domicile de Begnins afin de se rendre à Gstaad en taxi chez eux;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus précités,

considérant en substance qu'aucun élément du dossier ne venait suffisamment étayer les accusations portées par le plaignant et que les conditions objectives de l'infraction d'enlèvement faisaient défaut,

que V.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu, à l'inculpation des deux prévenus et à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient entreprises;

attendu que se rend coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle,

que cette disposition protège également celui qui a la garde, mais non l'autorité parentale sur l'enfant concerné (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 220 CP, p. 555),

que si c'est le mineur qui s'enfuit ou refuse de retourner au lieu désigné par celui qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle, il n'y a pas d'enlèvement de mineur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 870),

que le tiers qui apporte une aide purement accessoire au mineur ne participe pas à une infraction (Corboz, op. cit., p. 870),

que l'enlèvement de mineur étant une infraction contre l'autorité parentale ou la tutelle, l'art. 220 CP peut être appliqué en concours avec une infraction contre la liberté, notamment l'infraction d'enlèvement de l'art. 183 al. 2 CP (Corboz, op. cit., p. 878),

que se rend coupable d'enlèvement au sens de l'art. 183 al.

2 CP, celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans,

que les détenteurs de l'autorité parentale et du droit de garde ne peuvent pas commettre d'enlèvement de leur enfant au sens de l'art. 183 ch. 2 CP, puisque le bien protégé par cette disposition n'est pas lésé (ATF 126 IV 221 c. 1b),

que la situation est différente lorsque le droit de garde a été attribué de manière exclusive à l'un des parents,

que dans ce cas, le droit de l'autre parent de déterminer le lieu de séjour de l'enfant s'éteint et, partant, si ce parent déplace unilatéralement le lieu de séjour de son enfant, il est susceptible de commettre un enlèvement au sens de l'art. 183 al. 2 CP (ATF 126 IV 221 c. 1b),

qu'afin que l'infraction d'enlèvement à l'encontre d'une personne de moins de 16 ans soit réalisée, il est nécessaire que son consentement soit vicié et que le déplacement ne corresponde manifestement pas à sa volonté réelle (Corboz, op. cit., p. 677), qu'il ne suffit pas que le prévenu ait donné à un mineur les moyens de fuguer (Corboz, op. cit., p. 677),

qu'en l'espèce, la plainte de V.________ contre A.H.________ et son fils B.H.________ prend place dans le cadre d'un long conflit conjugal,

que A.H.________ est la seule à être titulaire de l'autorité parentale sur C.H.________ et que V.________ a reconnu être le père de cette dernière, les deux prénommés n'ayant jamais été mariés,

qu'ils sont séparés depuis 1999 et sont en litige au sujet des relations personnelles devant être exercées par V.________ depuis le 27 septembre 2002, qu'une curatelle éducative est en place depuis le 4 novembre 2002,

que par arrêt du 6 avril 2006, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a retiré à A.H.________ le droit de garde sur C.H.________ et l'a attribué à V.________, accordant un droit de visite à la mère (P. 5/2), que le 23 janvier 2008, C.H.________ a quitté le domicile de son père à Begnins, à l'insu de ce dernier, et a pris un taxi afin de se rendre chez sa mère à Gstaad,

que dès le 24 janvier 2008, après avoir pris contact avec quelques institutions, notamment avec le Service de protection de la jeunesse à Berne, A.H.________ a pris la décision de placer sa fille au foyer [...] à Gstaad (PV aud. 4),

que le 8 février 2008, la Direction du Service de protection des mineurs (SPMi) du canton de Genève, considérant qu'il y avait lieu à application de la clause de péril, a décidé de retirer provisoirement la garde sur C.H.________ au père et de maintenir le placement de cette dernière au foyer susmentionné (P. 14),

que selon un rapport de la directrice dudit foyer, daté du 1er mars 2008, il semblerait que C.H.________ ait été gravement mise en danger par le conflit de loyauté aigu et les conflits permanents régnant entre ses parents auxquels elle avait été exposée depuis des années (P.13/2, p. 4),

que par ordonnance du 18 décembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a maintenu la mesure de retrait de garde de C.H.________ à son père, V.________, ainsi que son placement à l'Internat [...] à Saanen, dans lequel elle est depuis l'automne 2008 (P. 21/2),

que cette ordonnance a été confirmée le 27 février 2009 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève (p. 26/2), que C.H.________ a exprimé, notamment au travers d'une lettre du 11 mars 2008 adressée de son propre chef à la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève ainsi qu'au SPMi du canton de Genève le 1er septembre 2008, le souhait de vivre avec sa mère (P. 16; P. 19),

que A.H.________, entendue sur ce qui lui est reproché, a déclaré que sa fille a pris la décision de venir à Gstaad toute seule et ne pas l'avoir incitée à fuguer du domicile de son père (PV aud. 4),

que B.H.________ a également contesté les accusations portées à son encontre (PV aud. 8),

qu'au vu de ces éléments et notamment en raison d'un contexte familial difficile dans lequel l'enfant évoluait, il semblerait que le 23 janvier 2008, C.H.________ ait pris seule la décision de fuguer afin de rejoindre sa mère, sans que cette dernière ou son demi-frère ne l'ait d'aucune façon incitée à le faire,

que le fait que A.H.________ a, dès le lendemain de l'arrivée de sa fille à Gstaad, pris contact avec quelques institutions et a ensuite pris la décision de placer sa fille au foyer [...] démontre qu'elle n'a pas influencé cette dernière afin qu'elle vienne vivre chez elle à Gstaad,

qu'aucune autre mesure d'instruction complémentaire ne se justifie,

qu'au vu de ce qui précède, il n'existe pas d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de A.H.________ et de B.H.________,

qu'en particulier, l'interprétation faite par le plaignant des appels téléphoniques ayant précédé la fugue de sa fille, sans connaître leur contenu, ne suffit pas,

que le doute devant profiter aux prévenus, il convient de mettre ceux-ci au bénéfice de leurs déclarations,

que selon la doctrine et la jurisprudence précitées, les conditions objectives d'application des infractions précitées font dès lors défaut,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des susnommés;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Inès Feldmann, avocate (pour A.H.________),

- M. V.________,

- M. B.H.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :