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PE.2008.000897 • TC VD PE.2008.000897 Généré par l'IA

Appeal Against Order to Stand Trial for Insult and Maintenance Evasion

Numéro de cause PE.2008.000897
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the investigating judge to send them to police court for insult and violation of a maintenance obligation, specifically contesting a claimed arrears of 35,000 francs in unpaid spousal support, asserting financial inability to pay, and justifying an insulting remark made to the complainant as a reaction to her behavior. The appellate court found that the investigation revealed sufficient evidence of guilt for the alleged offenses, including the admitted insult, and therefore rejected the appeal, confirming the order to stand trial so the appellant could present their full defense before the police court.

Regeste Legislator

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Art. 177 al. 2 CP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Appeal Against Order to Stand Trial for Insult and Maintenance Evasion: The appellate court found that the investigation revealed sufficient evidence of guilt for the alleged offenses, including the admitted insult, and therefore rejected the appeal, confirming the order to stand trial so the appellant could present their full defense before the police court.

Mots-clés

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qualité pour recourir insulte commandement de payer obligation d'entretien outrage au tribunal procédure pour diffamation ORDONNANCE DE RENVOI | 177 CP, 275 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision was mentioned at the beginning of the text alongside Art. 275 CPP, suggesting its relevance to the procedural context leading to the decision, even though the final dispositive only explicitly cites the costs article.

Art. 275 CPP

This provision was mentioned at the beginning of the text alongside Art. 294 let. f CPP, suggesting its relevance to the procedural context leading to the decision, even though the final dispositive only explicitly cites the costs article.

art. 307 CPP

This article was cited in the text to justify imposing the appeal costs on the appellant, and the operative part (III) orders the imposition of costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 456

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 15 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.000897-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour injure et violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de K.________, vu l'ordonnance du 18 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé W.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu le mémoire de K.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que W.________ s'oppose à son renvoi devant le tribunal de police,

qu'il semble demander implicitement à être mis au bénéfice d'un non-lieu,

qu'il conteste l'affirmation de l'ordonnance attaquée, selon laquelle il aurait accumulé un arriéré de 35'000 fr. en ne versant pas régulièrement les pensions dues à son ex-épouse à titre de contribution d'entretien,

qu'il soutient par ailleurs ne pas avoir eu constamment les moyens de s'en acquitter,

que sans contester avoir traité la plaignante de "greedy bitch", il affirme avoir employé cette expression en raison du comportement de son ex-épouse, invoquant ainsi l'art. 177 al. 2 CP,

que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,

que cette opinion n'a pas à être motivée (art.

306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de police,

qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Pascal Nicollier, avocat (pour K.________),

. M. W.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :