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PE.2008.000866 • TC VD PE.2008.000866 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment Order for Bodily Harm and Assault Confirmed

Numéro de cause PE.2008.000866
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused party filed an appeal challenging an instruction judge's order that sent them and another individual to trial for simple bodily harm, assault, insult, and threats, arguing for further investigative steps, specifically the hearing of certain witnesses. The appellate court reasoned that the existing investigation, including medical reports and prior witness testimonies, already provided sufficient indications of guilt, rendering the requested additional witness hearings unnecessary at the indictment stage, especially since the standard for sending a case to trial is plausibility or possibility under the *in dubio pro duriore* principle, allowing the appellant to fully develop defenses during the police tribunal proceedings, thus resulting in the rejection of the appeal and confirmation of the trial order.

Regeste Legislator

Officiel

ORDONNANCE DE RENVOI, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, INJURE, MENACE{DROIT PÉNAL} | 123 ch. 1 CP, 126 al. 1 CP, 177 al. 1 CP, 180 al. 1 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Mots-clés

Généré par l'IA
accusation lésion corporelle témoignage recours contre décision de renvoi rapport de police examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

The costs of the appeal were imposed on the appellant according to this article in order III.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 361

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 juin 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.000866-ADY/EPG instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces et contre D.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injure, sur plainte d' I.________ et de T.________,

vu l'ordonnance du 5 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L.________ et D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision,

vu le mémoire d'I.________ et de T.________, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours d'L.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, implicitement, à un complément d'enquête,

attendu que, plaidant le fond, il expose sa version des

faits,

qu'il demande en outre que soient entendus un certain nombre de témoins, dont M.________, S.________ et l'appointé H.________,

que M.________ et S.________ ont déjà été entendus par le juge d'instruction le 2 septembre 2008, respectivement le 24 septembre 2008 (PV aud. 4 et 5),

que le témoignage de l'appointé H.________, qui a déjà rédigé le rapport daté du

24 janvier 2008 (P. 4), ne paraît pas utile, que les rapports médicaux du Dr N.________ ainsi que les différents témoignages recueillis révèlent des indices suffisants de culpabilité (P. 5, 6, 18/2, 18/3 et PV aud. 6),

que l'audition d'autres témoins ne se justifie dès lors pas au stade de l'enquête;

attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant et D.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée,

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),

que le recourant pourra réitérer, devant le tribunal de police, ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'L.________

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. L.________,

- M. D.________,

- M. I.________,

- Mme T.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :