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PE.2008.000796 • TC VD PE.2008.000796 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Bodily Harm and Threats Case

Numéro de cause PE.2008.000796
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a recourse filed against a decision by an investigating judge who had ordered non-lieu in a case involving simple bodily harm and threats, while charging the accused with the investigation costs. The court found the appeal inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, as the decision was sent on January 29, 2009, and the appeal was lodged on February 18, 2009, without evidence to suggest later receipt. Furthermore, the court reasoned that even if admissible, the appeal would have been rejected because the investigating judge correctly held the accused responsible for the costs due to behavior—specifically admitting to pulling the victim's hair and making numerous phone calls, supported by a witness statement regarding death threats with a knife—that constituted civilly reprehensible conduct warranting the opening of the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 158 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Bodily Harm and Threats Case: The court found the appeal inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, as the decision was sent on January 29, 2009, and the appeal was lodged on February 18, 2009, without evidence to suggest later receipt. Furthermore, the court reasoned that even if admissible, the appeal would have been rejected because the investigating judge correctly held the accused responsible for the costs due to behavior—specifically admitting to pulling the victim's hair and making numerous phone calls, supported by a witness statement regarding death threats with a knife—that constituted civilly reprehensible conduct warranting the opening of the criminal proceedings.

Mots-clés

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accusation pour menaces lésion corporelle dépôt tardif conduite du procès motivation tardive enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (III) to impose the costs of the judgment on the appellant.

Art. 158 CPP

Cited in the reasoning to justify the decision to uphold the costs imposed by the lower court, which is maintained in the dispositive (II).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 239

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 mars 2009

____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 158, 260, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.000796-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour lésions corporelles simples et menaces, d'office et sur plainte de Q.________,

vu l'ordonnance du 29 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et mis les frais, par 450 fr., à la charge de ce dernier,

vu le recours interjeté par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1er CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été envoyée aux parties le 29 janvier 2009, que T.________ a recouru contre cette décision le 18 février 2009,

que certes l'ordonnance a été envoyée aux parties sous pli simple,

que l'on ne saurait néanmoins retenir qu'elle aurait été reçue par le recourant plus de dix jours après son envoi,

que le recours doit dès lors être considéré comme tardif et être écarté,

qu'à supposer recevable, il aurait été rejeté,

qu'en effet, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge du recourant,

qu'en vertu de l'article 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,

qu'ainsi tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement,

qu'en définitive, en cas de jugement libératoire, une condamnation au paiement des frais n'est admissible que si l'accusé a eu un comportement civilement répréhensible et non pas seulement blâmable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 158 CPP, p. 173),

qu'en l'occurrence, il est reproché à T.________ d'avoir, le 15 janvier 2008, tiré les cheveux de sa femme, Q.________, de lui avoir donné des coups et de l'avoir menacée de mort (cf. P. 4),

que depuis leur séparation, le recourant aurait également téléphoné à de nombreuses reprises à sa femme (cf. P. 5), que le recourant a admis avoir tiré les cheveux de sa femme à la date précitée et lui avoir téléphoné de très nombreuses fois (cf. PV aud. 1),

que le fils des parties, présent le 15 janvier 2008, a affirmé que le jour en question, le recourant avait bel et bien menacé de mort sa femme avec un couteau de cuisine (cf.

P. 5),

que le comportement du recourant, pouvant être qualifié de civilement répréhensible, est à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale,

qu'au vu de ces éléments, il se justifie de mettre les frais d'enquête à la charge de ce dernier;

attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. T.________.

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- Mme Q.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :