Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.000156 • TC VD PE.2008.000156 Généré par l'IA

Sexual Constraint Dismissal Due to Absent Volitional Capacity

Numéro de cause PE.2008.000156
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an individual who admitted to five incidents between 2007 where they sexually coerced a minor by forcing the child to touch and masturbate them, leading to a charge of sexual constraint. However, psychiatric experts determined that due to the individual's mild mental retardation and personality disorder, combined with high sexual excitement and lack of supervision, their volitional capacity was entirely absent at the time of the acts, rendering them totally irresponsible under the law. Consequently, the court pronounced a dismissal of the criminal action and mandated outpatient psychiatric treatment as required by law when irresponsibility cannot be avoided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 277 al. 1 let. b CPP, Art. 278 al. 1 CPP, Art. 189 al. 1 CP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 19 al. 4 CP, Art. 288 CPP; Sexual Constraint Dismissal Due to Absent Volitional Capacity: However, psychiatric experts determined that due to the individual's mild mental retardation and personality disorder, combined with high sexual excitement and lack of supervision, their volitional capacity was entirely absent at the time of the acts, rendering them totally irresponsible under the law. Consequently, the court pronounced a dismissal of the criminal action and mandated outpatient psychiatric treatment as required by law when irresponsibility cannot be avoided.

Mots-clés

Généré par l'IA
actes d'ordre sexuel traitement ambulatoire irresponsabilité trouble de la personnalité vice du consentement enfant mineur IRRESPONSABILITÉ, NON-LIEU, TRAITEMENT AMBULATOIRE | 19 CP, 63 CP, 288 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 288 CPP

Cited in order I for pronouncing a non-lieu (dismissal of prosecution).

Art. 63 CP

Cited in order II for imposing mandatory outpatient treatment.

Art. 277 al. 1 let. b CPP

Cited in the preamble as the basis for the decision to proceed (ordonnance à suivre).

Art. 283 CPP

Cited in the preamble as a procedural basis for the Tribunal's action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 96

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 mars 2010

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE08.000156-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre J.________ pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de A.C.________, représentante légale de son fils mineur B.C.________,

vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 19 novembre 2009 (art. 277 al. 1 let. b CPP), vu les observations de J.________ (art. 278 al. 1 CPP), vu le préavis du Ministère public,

vu la lettre de J.________ du 18 février 2010, vu la lettre de A.C.________ du 23 février 2010, vu la lettre de J.________ du 2 mars 2010 et ses annexes,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'entre le début du mois d'avril et le 18 décembre 2007, au [...],J.________ a, à cinq occasions, ouvert son pantalon et saisi la main de B.C.________, contre son gré, pour la mettre sur son sexe en lui disant « touche-moi, touche-moi »,

qu'il l'a alors forcé à le masturber jusqu'à éjaculation,

que A.C.________, représentante légale de son fils mineur B.C.________, a déposé plainte pénale le 21 janvier 2008 (PV aud. 3 et 5),

que J.________ a entièrement admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2),

qu'il a également déclaré être conscient d'avoir « mal agi » (PV aud. 5),

qu'en raison de ces faits, le prévenu devrait être renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP;

attendu, cependant, que selon les experts psychiatres commis par le juge d'instruction, J.________ souffre, outre du syndrome de Joubert, d'un retard mental léger et d'un trouble de la personnalité (rapport du 20 janvier 2009 : P. 20, p. 10),

qu'ils ont considéré que le risque de récidive pouvait être important si J.________ se trouvait à nouveau dans les conditions qui prévalaient au moment des

faits, à savoir un haut degré d'excitation sexuelle et le fait de se retrouver sans surveillance, qu'ils ont dès lors préconisé la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire en cours auprès du Dispositif de Collaboration Psychiatrique Handicap Mental (DCPHM), ainsi qu'un encadrement socio-éducatif adéquat et une surveillance étroite (P. 20, p. 13),

que dans leur rapport complémentaire du 21 août 2009, ils ont indiqué qu'en raison de ces affections, combinées à un degré élevé d'excitation sexuelle et à l'absence d'une tierce personne pouvant rappeler à l'intéressé l'existence de l'interdit, sa capacité volitive était inexistante au moment des faits (P. 33),

que J.________ était donc totalement irresponsable au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,

que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable,

qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale, de prononcer un non-lieu en faveur de J.________ (art. 288 CPP) et d'ordonner, suivant l'avis des experts, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, que J.________ sera remis au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure;

attendu que l'indemnité due à Me Cornaz, défenseur d'office de J.________, est fixée à 2'070 fr., plus la TVA, par 157 fr. 30, soit 2'227 fr. 30,

que l'indemnité due à Me Brochellaz, conseil d'office de A.C.________, est fixée à 880 fr., plus la TVA, par 66 fr. 90, soit 946 fr. 90,

que compte tenu des circonstances (le prévenu, qui est au bénéfice de l'AI, est placé en institution), les frais d'enquête, les frais d'arrêt ainsi que les indemnités précitées peuvent être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prononce un non-lieu en faveur de J.________.

II. Astreint J.________ à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP.

III. Remet J.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure.

IV. Fixe à 2'227 fr. 30 (deux mille deux cent vingt-sept francs et trente centimes) l'indemnité due à Me Cornaz, défenseur d'office de J.________.

V. Fixe à 946 fr. 90 (neuf cent quarante-six francs et nonante centimes) l'indemnité due à Me Brochellaz, conseil d'office de A.C.________.

VI. Dit que les frais d'enquête, par 7'715 fr. 60 (sept mille sept cent quinze francs et soixante centimes), les indemnités dues à Me Cornaz et à Me Brochellaz, respectivement par 2'227 fr. 30 (deux mille deux cent vingt-sept francs et trente centimes) et par 946 fr. 90 (neuf cent quarante-six francs et nonante centimes), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour J.________),

- M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.C.________).

L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

- M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :