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PE.2008.000021 • TC VD PE.2008.000021 Généré par l'IA

Prosecutor's Appeal on Ex Officio Prosecution of Fraud

Numéro de cause PE.2008.000021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a public prosecutor's appeal against a lower court's decision to dismiss an investigation into alleged fraud or fraudulent appropriation of assets, where the initial dismissal was based on the alleged offenses only being prosecutable upon complaint and the complainant having withdrawn their complaint. The appellate court reasoned that because the accused ordered goods in the names of others, resulting in significant unpaid bills, the damaged commercial entities were also victims and were not "relatives or close associates" as defined by the relevant penal code article, thus rendering the offenses prosecutable ex officio, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for further investigation to identify the damaged companies and precisely establish the prejudice suffered.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260 CPP, Art. 294 litt. f CPP; Prosecutor's Appeal on Ex Officio Prosecution of Fraud: The appellate court reasoned that because the accused ordered goods in the names of others, resulting in significant unpaid bills, the damaged commercial entities were also victims and were not "relatives or close associates" as defined by the relevant penal code article, thus rendering the offenses prosecutable ex officio, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for further investigation to identify the damaged companies and precisely establish the prejudice suffered.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie mesures d'instruction complémentaires récusation de procureurs plainte pénale examen des griefs formels subornation dans l'exécution forcée ESCROQUERIE | 146 al. 1 CP, 146 al. 3 CP, 146 CP, 294 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 260 CPP

This article is mentioned in the preamble, indicating the legal context for the appeal's subject matter regarding the order to drop the charges.

Art. 294 litt. f CPP

This article is mentioned in the preamble, indicating the legal context for the appeal's subject matter regarding the order to drop the charges.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the rule governing the deadline for filing a recourse before the Federal Supreme Court against this decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 210

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 14 avril 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.000021-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, sur plainte de X.________,

vu l'ordonnance du 3 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et mis les frais d'enquête, par 4'164 fr. 25 à la charge de cette dernière,

vu le recours, exercé en temps utile, par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision,

vu le mémoire déposé par P.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, en l'espèce, que le 12 décembre 2007, X.________ a déposé plainte contre son amie de l'époque et concubine, P.________, pour escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (cf. PV aud. 1),

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, aux motifs que l'on se trouvait en présence d'infractions ne se poursuivant que sur plainte et que X.________ avait retiré sa plainte par courrier du 9 décembre 2008 (cf. P. 22),

que le Ministère public a recouru contre cette décision;

attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché à P.________ d'avoir passé des commandes d'habits et de différents objets auprès de plusieurs sociétés et ceci au nom de ses enfants, issus d'un premier mariage, au nom de la fille de son concubin, X.________, et au nom de ce dernier (cf. PV aud. 1 et 2),

que les commandes effectuées n'ont pas été payées,

que le préjudice total s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de francs, qu'au vu de ces éléments, X.________ n'est pas le seul lésé par les agissements de la prévenue,

que les sociétés auprès desquelles cette dernière a passé commande sont également lésées,

que ces entreprises ne sont pas des proches ou des familiers au sens de l'article 146 alinéa 3 CP,

que l'on se trouve donc en présence d'une infraction qui se poursuit d'office,

qu'il apparaît dès lors nécessaire d'entreprendre des mesures d'instruction afin de déterminer les entreprises auprès desquelles la prévenue a passé commande et d'établir précisément le préjudice subi;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est fixée à 220 francs,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Sandrine Chiavazza, avocate-stagiaire (pour P.________),

- M. X.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :