Appeal Against Refusal of Study Stay Permit under Former Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of a cantonal authority's decision from December 2007, which refused to grant an authorization of stay for studies, despite the appellant's family members having subsequently obtained residence permits. The court ruled that since the appeal was filed before the new federal law on foreigners came into force, it was governed by the former law, and crucially, the cantonal authorities were bound by a prior Federal Administrative Court judgment concerning the denial of an exception to entry restrictions, which already considered the family's changed circumstances and rights under international law. Consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded and was rejected, upholding the refusal and ordering the cantonal authority to set a new departure deadline.
Regeste Legislator
OfficielX. c/Service de la population (SPOP) | La compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exception aux mesures de limitation au sens de l'article 13 let. f OLE appartient à la Confédération et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.
The court confirmed the decision based on the applicant not meeting the conditions cited under these provisions.
Cited in the reasoning to establish federal jurisdiction over exceptions to limitation measures, which supports the underlying legal context for the decision.
Cited in the reasoning regarding exceptions to limitation measures, which informs the basis for the decision.
Cited in the reasoning regarding the devolutive effect of the appeal, which is part of the procedural context.
Examined in the reasoning regarding the potential application of the European Convention on Human Rights.
Examined in the reasoning regarding the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pact II).
Cited in the reasoning to determine that the old law applied because the appeal was filed before the new law came into force.
This provision governs the charging of court fees, applicable because costs were imposed in Order IV.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2008 Composition · M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante · A.________, c/o B.________, à1\\\\\\\\, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études
Vu les faits suivants
- vu la décision sur recours rendue le 8 juillet 2004 par le Département fédéral de justice et police confirmant une décision de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) refusant une exception aux mesures de limitation, décision entrée en force,
- vu la demande de réexamen déposée le 2 juin 2005 par la recourante au motif notamment pris de l'obtention d'une autorisation de séjour durable en Suisse par sa mère et son frère dans le cadre du regroupement familial,
- vu l'arrêt rendu le 25 avril 2007 par le Tribunal administratif fédéral rejetant la demande de réexamen sur une exception aux mesures de limitation et impartissant un délai de départ au 12 août 2007 à l'intéressée pour quitter le territoire suisse,
- vu la nouvelle demande déposée par A.________ le 28 juin 2007 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
- vu la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 5 décembre 2007 refusant l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée,
- vu le recours déposé le 21 décembre 2007,
- vu les explications données par l'intéressée dans le cadre de son recours selon lesquelles elle désirait finir sa formation auprès de l'Ecole JEUNCOMM.
Considérant en droit:
- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008;
- que selon l'article 126 alinéa 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit;
- que le présent recours ayant été déposées avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSE et OLE;
- que dans son arrêt du 25 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exception aux mesures de limitation au sens de l'article 13 let. f OLE appartient à la Confédération et plus particulièrement à l'ODM (cf. article
52 let. a OLE; ATF 119 I b 33 consid. 3 a, JDT 1995 I 226 consid. 3 a) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PE);
- qu'au terme de l'arrêt précité, le Tribunal administratif fédéral a tenu compte de la nouvelle situation de la recourante, en particulier du fait que son frère et sa mère ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, suite au mariage de cette dernière avec un ressortissant portugais en date du 18 janvier 2005;
- que nonobstant ses liens avec la Suisse, le TAF après avoir encore examiné l'application éventuelle de l'article 8 CEDH et le pacte ONU II à néanmoins rejeté le recours;
- que les autorités cantonales sont liées par cet arrêt;
- qu'au surplus A.________ ne remplit pas les conditions d'application de l'article 32 let. a, b, et f OLE;
- que le recours se révèle donc manifestement malfondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 a LJPA;
- qu'il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs;
- qu'il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 décembre 2007 est confirmée.
III. Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à son exécution.
IV. Un émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 20 mars 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.