Denial of Residency for Alleged Marriage of Convenience
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought entry and subsequent residency permits for herself and her three children based on a planned marriage to a resident holder of a settlement permit; the administrative authority denied the request, citing evidence suggesting a marriage of convenience, including a short acquaintance, lack of communication due to language barriers, significant age difference, and the fiancé's disability status suggesting insufficient financial means for family reunification. The court upheld the refusal, reasoning that the limited and superficial nature of the relationship precluded reliance on fundamental rights protecting family life, and the strict requirements for granting temporary residency to prepare for marriage under the applicable law were not met due to strong indications of an improper purpose and unmet financial prerequisites for subsequent family reunion.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service de la population (SPOP) | L'absence de vie commune, la cohabitation de quelques jours, l'absence d'intérêts communs, l'impossibilité de communiquer et la grande différence d'âge constituent des indices probants d'un mariage de complaisance. Pas de droit à une autorisation de séjour pour des fiancés à moins qu'ils n'entretiennent une relation étroite et effective depuis longtemps et qu'ils apportent des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the refusal to grant the entry/residence permit based on this provision, as its restrictive interpretation was upheld.
The court used this provision, which governs granting residence permits for reasons of importance to non-gainfully employed foreigners, as the basis for analysis regarding the marriage preparation.
This provision was discussed as a potential basis for a residence permit, but the court concluded it did not apply to the fiancés in this case.
The final reasoning confirming the rejection of the appeal was based on the restrictive interpretation of this article.
The appellant's request was examined under the criteria of this article concerning sufficient financial means and the indication of a sham marriage.
This article was cited to establish that foreigners generally have no right to a residence permit unless provided by a specific legal standard.
This article was cited to establish the discretionary power of the authority in granting residence permits, considering national interests.
This transitional provision was cited to establish that the old law (LSEE) applies because the request was filed before the new law (LEtr) came into force.
This article was cited as establishing that the LEtr replaces the LSEE.
These articles govern the conditions for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
These articles govern the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2008 Composition · M.Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre., assesseurs recourante · X.________, c/o Y.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2007 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, des autorisations d'entrée, respectivement des autorisations de séjour
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 3 juillet 1970, ressortissante vietnamienne, a déposé le 20 avril 2007 une demande d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Hanoï visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de se marier avec M. Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Ses trois enfants ont le même jour déposé une demande d'entrée en vue d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. Le 30 juillet 2007, le SPOP a procédé à l'audition de M. Y.________ afin de pouvoir se déterminer sur les demandes déposées par la recourante et ses enfants. Il ressort de ses déclarations:
- qu'il a été marié deux fois;
- qu'il est de dix-sept ans l'aîné de la recourante;
- qu'il est à l'AI à 100 % depuis 1994;
- qu'il connaissait Mme X.________ depuis février 2007;
- qu'il l'a rencontrée chez un ami à 2\*\*\*\*\*\*\*\* et qu'elle a dormi durant trois semaines à son domicile;
- qu'il est incapable de comprendre ce qu'elle lui dit;
- qu'il avait abordé la question du mariage et qu'il souhaitait se marier parce qu'il était seul et que la présence de Mme X.________ l'empêchait de boire;
- qu'il ne connaissait pas la famille de sa fiancée.
C. Le 30 août 2007, le SPOP a adressé un courrier à la recourante lui indiquant son intention de refus l'octroi d'une autorisation d'entrée, subsidiairement d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial aux motifs que son projet de mariage avec M. Y.________ visait à éluder les dispositions de la LSEE. Le 20 septembre 2007, la recourante a répondu à ce courrier en mentionnant uniquement qu'il ne résolvait pas ses formalités de mariage.
Le 2 octobre 2007, l'Etat civil de 1\*\*\*\*\*\*\*\* a informé M. Y.________ de l'aboutissement de la procédure préparatoire de mariage lui indiquant qu'il pouvait contracter mariage entre le 12 octobre 2007 et le 3 janvier 2008 après quoi le dossier deviendrait caduc.
D. Le 8 octobre 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisation d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour en faveur de Mme X.________ et de ses trois enfants. Cette décision leur a été notifiée par l'Ambassade de Suisse à Hanoï le 27 octobre 2007.
E. Le 6 novembre 2007, toujours par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, la recourante a formulé un recours contre la décision précitée. Elle ne conteste pas les éléments de fait contenus dans la décision du SPOP mais déclare que l'amour qui la lierait à M. Y.________ n'est pas moins valable qu'un autre amour et qu'il y a des millions de gens de ce monde qui se marient sans vraiment se connaître. Elle relève encore que se marier est un droit humain.
Le SPOP a déposé une détermination le 17 mars 2008 et la recourante n'a pas donné suite à l'invitation de déposer un mémoire complémentaire.
La Cour a statué sans plus amples mesures d'instruction et par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace, selon son art. 125 et son annexe l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr. prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois régies par l'ancien droit.
b) La demande d'entrée visant à l'octroi d'une autorisation de séjour a été déposée par la recourante en avril 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes dispositions de la LSEE.
2. La recourante revendique une autorisation de séjour en vue de conclure un mariage avec son ami étranger résidant en Suisse.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire Suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 cons. 1a; 126 II 377, cons. 2), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
b) En vertu de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le travail de l'Office fédéral des migrations (ODM), (ci-après: les Directives, état mai 2006), plus particulièrement ch. 556.3, une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à caractère durable. Il faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable et que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance et absence de motifs d'expulsion).
En outre, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation des membres de sa famille établis en Suisse et obtenir une autorisation de séjour, à la condition que la relation l'unissant à ceux-ci soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.
arrêt du TF 2_C 520/2007 du 15 octobre 2007).
En l'espèce, la recourante, qui n'a cohabité que quelques jours avec son compagnon en février 2007, sans qu'elle puisse réellement communiquer avec lui vu les différences linguistiques ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH.
c) Les conditions d'application de l'art. 36 OLE ne sont en plus pas réunies; en particulier, les conditions d'un regroupement familial ultérieur ne sont pas remplies.
En effet, les circonstances de la rencontre du couple, l'absence de vie commune, la cohabitation de quelques jours, l'absence d'intérêts communs, l'impossibilité de communiquer et la grande différence d'âge constituent des indices probants d'un mariage de complaisance.
Comme le compagnon de la recourante est rentier AI, et que la recourante demande une autorisation pour elle-même et ses trois enfants, la condition de moyens financiers suffisants semble également faire défaut. Enfin, la recourante n'a aucune qualification professionnelle particulière et seul le mariage peut lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
3. L'art. 36 OLE devant être interprété restrictivement (PE.2006.0447) l'autorité intimée n'a en tout cas pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à la recourante et à ses enfants sur la base de cette disposition dont l'application trop large s'écarterait des buts de l'OLE.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante qui succombe.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 octobre 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 2 juin 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.