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PE.2007.0555 • TC VD PE.2007.0555 Généré par l'IA

Illegality of Stay and Departure Deadline Appeal Inadmissibility

Numéro de cause PE.2007.0555
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A Brazilian national who entered Switzerland illegally in 2002 and had a child with a Portuguese resident was ordered by the cantonal population service to leave the country by a specific date, prompting her appeal arguing for recognition of her and her daughter's right to remain, but the court declared the appeal inadmissible because, under the applicable federal law on foreigners in force at the time of the administrative decision, there was no cantonal right of appeal specifically against an administrative order merely ascertaining the illegality of a stay and setting a departure deadline.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de la population (SPOP) | La LSEE n'institue pas de voie de droit cantonale contre la décision par laquelle le SPOP constate l'illégalité du séjour et impartit à l'étranger un délai pour quitter le territoire.

Mots-clés

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délai de départ droit de demeurer sortie illégale contrôles frontaliers, asile et immigration dépassement du visa durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 134 Cst./VD

Cited in connection with the right of a judge assessor to produce a dissenting opinion, which is attached to the judgment.

art. 4 al. 1 LJPA

Cited in the dissenting opinion to argue for the admissibility of the appeal against the injunction to leave Switzerland.

art. 19 LSEE

Cited in the dissenting opinion in the context of the scope of legal protection regarding appeals against administrative decisions.

art. 29a Cst.

Cited in the dissenting opinion as guaranteeing the right to appeal to a court.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2008 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Recourante · X.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2007 concernant votre présence en Suisse

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissante brésilienne née le \*\*\*\*\*\*\*\*, est entrée en Suisse sans autorisation, en 2002, pour y rejoindre son ami, Y.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement. Le 17 août 2005, X.________ a accouché d’une fille, Z.________, reconnue par Y.________. Interpellée par la police municipale de \*\*\*\*\*\*\*\* le 12 mai 2007, X.________ a expliqué vouloir attendre le divorce de Y.________ pour vivre auprès de lui en Suisse. Le 29 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP), après avoir constaté le caractère illégal du séjour d’X.________, l’a invitée à quitter la Suisse dans un délai expirant le 8 janvier 2008. Il l’a menacée, pour le cas où elle n’obtempérerait pas à cette injonction, des mesures de contrainte prévues par la loi. Il lui a signalé, en outre, que l’Office fédéral des migrations décernerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse contre elle. Cette décision n’indique ni voie, ni délai de recours.

B. X.________ a recouru, en concluant à ce que son droit et celui de sa fille à séjourner en Suisse soit reconnu. Elle allègue à ce propos le souhait de Y.________ de conserver des liens avec sa fille, dont il assume l’entretien. La recourante a requis l’effet suspensif.

C. Par avis du 28 décembre 2007, le Juge instructeur a indiqué aux parties qu’il se dispensait d’instruire la cause plus avant et de statuer sur la demande d’effet suspensif, dès lors que le recours paraissait d’emblée irrecevable. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D. La cause a été reprise par la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

E. Le Tribunal a délibéré à huis clos. Le juge assesseur Antoine Thélin a fait usage de son droit de produire une opinion dissidente, jointe au présent arrêt (cf. art. 134 Cst./VD).

Considérant en droit

1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Celle-ci continue toutefois de s’appliquer aux procédures engagées sous son empire (art. 126 al. 1 LEtr.).

2. Les cantons doivent instituer une autorité supérieure de recours contre les décisions cantonales portant sur le refus de l’autorisation de séjour ou d’établissement, ainsi que contre les décisions d’expulsion ou de retrait ou de révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement (art.

19 LSEE). En revanche, la LSEE ne prévoit aucune voie de recours cantonale contre la décision par laquelle le SPOP, comme en l’occurrence, constate le caractère illégal du séjour et imparti à l’étranger un délai de départ. Cela explique, au demeurant, que la décision du 29 novembre 2007 ne mentionne ni voie, ni délai de recours. Il suit de là que le Tribunal cantonal, statuant sous l’angle de la LSEE, n’est pas compétent pour connaître du litige que lui soumet la recourante.

3. Le recours est ainsi irrecevable. Il est statué sans frais, ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Opinion dissidente

(art. 4 al. 1 LJPA)

du juge assesseur Antoine Thélin

Le recours contre l'injonction de quitter la Suisse est recevable selon l'art. 4 al. 1 LJPA car il s'agit d'une décision administrative cantonale. L'art. 19 LSEE a seulement pour objet de garantir une protection juridique minimale; il n'exclut pas un recours éventuellement prévu par le droit cantonal. Le droit de recours à un tribunal est d'ailleurs garanti par l'art. 29a Cst.

Antoine Thélin, juge assesseur