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PE.2007.0477 • TC VD PE.2007.0477 Généré par l'IA

Residence Permit Reconsideration Inadmissibility Appeal

Numéro de cause PE.2007.0477
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the administrative authority's decision to declare their request for reconsideration inadmissible, which stemmed from a series of prior refusals to extend their residence permit, ultimately upheld by federal courts, and a set deadline for departure from Switzerland. The court reasoned that administrative authorities are only required to re-examine a case if there has been a significant change in circumstances or if new, relevant facts could not previously have been presented, finding that the appellant failed to introduce any new facts that were capable of influencing the earlier adverse decisions, and noting that arguments concerning potential mistreatment upon return and non-enforceability of removal had already been addressed and rejected by higher courts.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | La décision confirmant le refus de délivrer un permis de séjour à la recourante a été confirmée par le TF. La décision ordonnant son renvoi a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Elle se pourvoit contre la décision du SPOP refusant un réexamen de son cas. procédure sommaire selon l'art. 35a LJPA. Faute d'élément nouveau, recours rejeté.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif procédure simplifiée autorisations de séjour éloignement recours contre décision de renvoi autorité administrative

Dispositions légales citées

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Art. 13 OLE
Mentioned by the appellant as a basis for a residence permit, but not cited in the dispositive.
Art. 35a LJPA
The decision to dismiss the appeal was processed under the simplified procedure.
art. 3 CEDH
Mentioned in the reasoning concerning the potential mistreatment if the appellant returned to her country of origin, but this was not the basis for the final order.
articles 113 ss LTF
Cited as the rule governing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against this decision, but not used in the operative orders of this specific decision.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 124 II 6
- que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 35a LJPA

The decision to dismiss the appeal was processed under the simplified procedure.

art. 3 CEDH

Mentioned in the reasoning concerning the potential mistreatment if the appellant returned to her country of origin, but this was not the basis for the final order.

art. 13 OLE

Mentioned by the appellant as a basis for a residence permit, but not cited in the dispositive.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited as the rule governing the possibility of filing a federal appeal against this decision, but not used in the operative orders of this specific decision.

articles 113 ss LTF

Cited as the rule governing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against this decision, but not used in the operative orders of this specific decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du7 décembre 2007

Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

Recourante · X.________________, à 1.\\\\\\\\\\\\, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen, refus de délivrer

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2007 (VD629'202) déclarant sa demande de reconsidération irrecevable

Constate ce qui suit, en fait et en droit

- Vu la décision du SPOP du 1er octobre 2002 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________________, née le 10 octobre 1960, au motif qu'elle invoquait abusivement les liens d'un mariage vidé de toute substance pour demeurer en Suisse.

- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 12 mai 2004 rejetant le pourvoi de l'intéressée contre cette décision,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2004 rejetant le recours qu'elle avait formé contre l'arrêt du Tribunal administratif précité,

- vu la demande d'admission provisoire déposée par l'intéressée auprès du SPOP le 30 août 2004,

- vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 3 décembre 2004 confirmant la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée et l'étendant à tout le territoire de la Confédération,

- vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 mai 2007 rejetant le pourvoi formé par l'intéressée contre cette dernière décision,

- vu le délai au 31 août 2007 imparti par l'ODM à l'intéressée le 6 juin 2007 pour quitter le territoire suisse,

- vu la demande de reconsidération déposée par l'intéressée auprès du SPOP le 24 août 2007,

- vu la décision du SPOP du 26 septembre 2007 déclarant cette demande irrecevable et un éventuel recours dépourvu d'effet suspensif,

- vu le pourvoi du 16 octobre 2007 aux termes dequel X.________________ a notamment fait valoir qu'elle disposait d'une place de travail et qu'elle était bien intégrée en Suisse, que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible, qu'elle serait rejetée par sa famille en cas de retour au Kosovo et qu'elle remplissait les conditions liées à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 OLE,

- vu la décision incidente du Juge instructeur du Tribunal du 25 octobre 2007,

- vu les pièces du dossier;

Considérant

- que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

- que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),

- que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

- que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération,

- qu'en l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun fait nouveau dont elle ne se serait pas prévalue antérieurement,

- que les mauvais traitements, prohibés par l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après: CEDH) auxquels elle pourrait se voir exposée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa séparation d'avec son époux ne sont pas établis en l'espèce,

- qu'au demeurant les moyens de la recourante liés à la non-exigibilité de son renvoi ont déjà été examinés et réglés par le Tribunal administratif fédéral,

- que les autres moyens soulevés (bonne intégration professionnelle et sociale, durée du séjour en Suisse) ne sont pas nouveaux et ont déjà été examinés et rejetés par le Tribunal de céans dans son arrêt du 12 mai 2004,

- que ces mêmes moyens ont également été examinés et rejetés par le Tribunal administratif fédéral,

- que la décision entreprise était donc fondée et doit être maintenue,

- que le recours doit en conséquence être rejeté,

- qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

- que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires,

- qu'elle n'a pas droit à des dépens,

- qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 26 septembre 2007 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.