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PE.2007.0462 • TC VD PE.2007.0462 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Grant Study Residence Permit Based on Post-Study Employment Prospect

Numéro de cause PE.2007.0462
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the population service's decision to declare inadmissible a request for revision concerning a prior refusal to grant a study residence permit. The appellant based the revision request on a letter from a former employer indicating a potential job as a French translator upon her return to Russia, which she argued the court had overlooked in its prior judgment upholding the refusal. The court reasoned that the administrative procedure law strictly limits revision to new, important facts or conclusive evidence that could not have been presented earlier without fault, and that the presented letter was neither new (it existed before the previous ruling) nor capable of overturning the fundamental doubts regarding the appellant's true post-study intentions, thus confirming the inadmissibility decision.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Les conditions de la révision de la décision ne sont pas réalisées. Le fait invoqué étant connu du recourant et de l'autorité durant la procédure de recours; au surplus, il n'est de toute façon pas concluant et n'aurait pas conduit l'autorité à statuer différemment.

Mots-clés

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autorisations de séjour révision procédurale pouvoir d'examen demande de réexamen administratif examen de la demande d'asile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 136 aOJ
Mentioned regarding procedural defects that revision can no longer cover, in contrast to the current scope of review.
Art. 137 aOJ
Mentioned as defining the grounds for revision applicable to administrative court judgments (e.g., subsequent discovery of important new facts).
Art. 141 al. 1 lettre b aOJ
Cited as the former rule defining the deadline for filing a revision request based on new facts.
Art. 124 al. 1 lettre d LTF
Cited as the current equivalent of Art. 141 al. 1 lettre b aOJ regarding the deadline for filing a revision request.
Art. 137 OJ
ad art. 137 OJ, p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).
Art. 66 al. 2 let. b PA
This specific subsection of the revision law was used to determine that the alleged fact lacked the character of novelty.
art. 15 al. 2 lettre f
Mentioned as conferring competence to the plenary court for revision requests, relevant to the discussion on the exceptional nature of revision.
art. 113 ss LTF
Cited as governing the conditions for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Jurisprudence citée

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ATF 127 V 358
derniers ([ATF 127 V 358](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=r%E9vision+and+preuves+concluantes&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page358) consid.
ATF 118 II 205
aussi [ATF 118 II 205](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=r%E9vision+and+preuves+concluantes&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-199%3Afr&number_of_ranks=0#page205); voir encore, Poudret/Sandoz, op.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridic­tion et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36)

The court used this article to justify the summary rejection of the appeal without further instruction, as the appeal was deemed manifestly ill-founded.

art. 66 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021)

This article defines the conditions for revising an authority's decision, which were examined to assess the merits of the revision request underlying the current appeal.

art. 15 al. 2 lettre f

Mentioned as conferring competence to the plenary court for revision requests, relevant to the discussion on the exceptional nature of revision.

art. 124 al. 1 lettre d LTF

Cited as the current equivalent of Art. 141 al. 1 lettre b aOJ regarding the deadline for filing a revision request.

art. 137 aOJ

Mentioned as defining the grounds for revision applicable to administrative court judgments (e.g., subsequent discovery of important new facts).

art. 136 aOJ

Mentioned regarding procedural defects that revision can no longer cover, in contrast to the current scope of review.

art. 141 al. 1 lettre b aOJ

Cited as the former rule defining the deadline for filing a revision request based on new facts.

art. 66 al. 2 let. b PA

This specific subsection of the revision law was used to determine that the alleged fact lacked the character of novelty.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as governing the conditions for appeal to the Federal Tribunal in public law matters.

art. 113 ss LTF

Cited as governing the conditions for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 64 LTF

Legal aid was not allocated, but this article governs the matter, so it is included if mentioned in the dispositive, though this specific decision does not mention it in the dispositive orders (I-IV).

art. 66 al. 1 LTF

Costs (frais d’arrêt) were imposed, but the dispositive explicitly cites the Cantonal procedural rule for costs, not Art. 66 al. 1 LTF, so it is excluded.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 octobre 2007

Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

recourante · A.________, c/o B.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne, autorité intimée · Service de la population, à Lausanne.

Objet · Refus de délivrer' Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 10 septembre 2007 déclarant irrecevable sa demande de réexamen

Vu les faits suivants

A. Le Tribunal administratif a déjà été saisi d’un recours de A.________ contre le refus du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour pour études. La cause a été enregistrée sous n° PE.2007.0178. Par arrêt du 14 juin 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. On se réfère ici à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

B. Le 8 août 2007, A.________, par la plume de son conseil, a requis du SPOP la révision de sa décision négative du 9 mars 2007. A l’appui de sa requête, elle s’est fondée sur le bordereau de pièces produit le 30 mai 2007 devant le Tribunal administratif. Parmi les pièces dudit bordereau, figurait une attestation de son précédent employeur en Russie, datée du 16 avril 2007. A teneur de ce document, son ancien employeur fait part de son besoin d’engager une personne parlant le français et A.________ serait la bienvenue au service de l’entreprise, lorsqu’elle retournera en Russie, en qualité de traductrice française.

C. Par décision du 10 septembre 2007, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de révision. A.________ recourt contre cette décision dont elle demande l’annulation. Le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit

1. Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Tel étant le cas dans la présente espèce, il n’y a lieu ni d’acheminer le SPOP à répondre, ni de donner suite à la réquisition de la recourante et d’ordonner un second échange d’écritures.

2. La recourante a requis la révision de la décision négative que l’autorité intimée a rendue le 9 mars 2007 sur sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Elle fait valoir que le Tribunal administratif, dans son arrêt du 14 juin 2007, n’aurait pas tenu compte d’un élément essentiel, à savoir la possibilité pour elle de retrouver un emploi en Russie après l’apprentissage de la langue française. Cette possibilité serait concrétisée par l’attestation que son précédent employeur en Russie lui a délivrée le 16 avril 2007 et que le Tribunal administratif aurait omis, selon elle, de prendre en considération. L’autorité intimée a considéré que le fait invoqué n’était ni nouveau, ni pertinent, ni inconnu de la recourante au cours de la procédure antérieure. Elle a donc déclaré irrecevable cette requête en révision.

a). La LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lettre f, qui attribue à la cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision. La révision des arrêts du Tribunal administratif est toutefois possible, mais il s'agit d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle, subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du

22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du

9 mars 1995). La jurisprudence a enlevé à la voie de la révision les fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission, comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Elle limite dès lors la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de

faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. La demande de révision, pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, doit être déposée dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser (cf. art. 141 al. 1 lettre b aOJ ; actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF ; v. arrêts CP.2005.0009 du 20 avril 2005 ; CP.2005.0002 du 15 avril 2005). On constate cependant la recourante n’a pas requis du Tribunal administratif la révision de l’arrêt PE.2007.0178 du 14 juin 2007.

b) Le Tribunal administratif est saisi d’un recours contre une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen. Il ressort de l’art. 66 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après : PA ; RS 172.021) que l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision : si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions (let. b). Les autres motifs n’ont pas à être examinés ici. Les motifs mentionnés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (ibid., al. 3).

On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure (v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Plus exactement, sont *"nouveaux",* les

faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Par faits importants ressortant du dossier, il faut entendre l'ensemble des actes de procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération selon la décision dont elle est saisie (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n°. 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 130-131; références citées). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces

derniers ([ATF 127 V 358](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=r%E9vision+and+preuves+concluantes&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page358) consid.

5b; [121 IV 317](../../../../php/aza/http/index.php%3flang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=r%25E9vision+and+preuves+concluantes&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf:/121-IV-317:fr&number_of_ranks=0#page317) consid. 2;

110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf.

aussi [ATF 118 II 205](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=r%E9vision+and+preuves+concluantes&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-199%3Afr&number_of_ranks=0#page205); voir encore, Poudret/Sandoz, op. cit., n° 2.2

ad art. 137 OJ, p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).

En l’occurrence, le fait invoqué par la recourante était connu d’elle et de l’autorité intimée durant la procédure de recours. Il n’a donc pas le caractère de nouveauté au sens où l’art. 66 al. 2 let. b PA l’entend. A cela s’ajoute que ce fait n’est de nature à modifier ni la décision du 9 mars 2007, ni l’arrêt du 14 juin 2007 et du reste, le Tribunal en a tenu compte dans ce dernier arrêt. La recourante a toujours indiqué que son objectif était d’apprendre le français en Suisse pour entrer dans une école hôtelière ; or, on retire de l’attestation de son dernier employeur en Russie que celui-ci aurait besoin des services d’une traductrice en langue française et que la recourante serait la bienvenue dans son entreprise. Le plan d’études est à l’évidence imprécis et il subsiste toujours un certain flou quant aux objectifs réels de la recourante après l’obtention de son diplôme. En outre, les doutes les plus sérieux avaient été émis sur la volonté de la recourante de quitter la Suisse au terme de ses études ; or, l’attestation du 16 avril 2007 apparaît comme beaucoup trop vague et imprécise pour ébranler ces doutes.

3. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt doivent être mis à la charge de la recourante et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 10 septembre 2007 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2007

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.