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PE.2007.027409 • TC VD PE.2007.027409 Généré par l'IA

Appeal Regarding Defamation Dismissal and Allocation of Investigation Costs

Numéro de cause PE.2007.027409
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Accusation reviewed an appeal against a lower court's decision to dismiss charges of defamation and attempted coercion against an individual, while simultaneously ordering that the investigation costs be borne by the appellant, who was otherwise acquitted. The court upheld the lower decision, reasoning that while the appellant was acquitted, the investigation was initiated and complicated by the appellant's actionable, abusive use of payment demands sent to public officials at their private residences in an attempt to secure benefits, which constituted a civil fault under Article 158 of the Code of Criminal Procedure, thereby justifying the imposition of costs despite the non-lieu.

Regeste Legislator

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Art. 158 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Defamation Dismissal and Allocation of Investigation Costs: The court upheld the lower decision, reasoning that while the appellant was acquitted, the investigation was initiated and complicated by the appellant's actionable, abusive use of payment demands sent to public officials at their private residences in an attempt to secure benefits, which constituted a civil fault under Article 158 of the Code of Criminal Procedure, thereby justifying the imposition of costs despite the non-lieu.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale diffamation paiement des prestations résiliation abusive article du CPC répartition des frais FRAIS JUDICIAIRES, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | 158 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 116 Ia 160
qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),
ATF 114 Ia 299
Former Officials vs. Imposition of Investigation Costs After Acquittal
ATF 109 Ia 160
Heirs' Appeal Against Cost Imposition Following Deceased Accused's Death Upheld on Grounds of Presumption of Innocence Violation
6S.853/2000
Bank Director v. Debt Collection Coercion
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 158 CPP

The court confirmed the decision to charge the appellant with the investigation costs based on this article, which justifies imposing costs on a acquitted defendant when equity requires it.

Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to impose the costs of the appeal decision on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 455

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 6 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 158 CPP

Vu l'enquête n° PE07.027409-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour diffamation et tentative de contrainte, d'office et sur plaintes de Q.________, K.________ et J.________,

vu l'ordonnance du 4 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais d'enquête, par 525 fr., à la charge de Z.________,

vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),

que les pièces produites par Z.________ à l'appui de son recours sont dès lors irrecevable, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier;

attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des frais d'enquête;

qu'en vertu de l'article 158 CPP, interprété à la lumière de l'article 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil,

qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),

que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86),

qu'en l'espèce, il est établi que la recourante, au bénéfice du revenu minimum d'insertion depuis janvier 2007, a adressé à Q.________, directeur du [...] de [...],J.________, assistant social auprès du [...] et K.________, adjointe sociale auprès du [...], des commandements de payer distincts, à leurs domiciles privés respectifs, dans le but d'obtenir les prestations qu'elle réclamait au [...],

qu'il convient d'admettre que ce faisant, elle a usé d'un moyen de pression abusif, partant illicite (ATF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4, et les références citées),

que le fait qu'un accord soit par la suite intervenu entre les parties n'y change rien (P. 34),

que la recourante, qui devait se rendre compte que les collaborateurs de l'Etat ou d'une commune ne pouvaient être poursuivis personnellement pour leur activité déployée au nom de la collectivité publique, ne saurait invoquer sa bonne foi, son ignorance des procédures et un prétendu état de nécessité pour justifier son comportement, que celui-ci a déterminé l'ouverture de l'enquête pénale et constitue une faute civile,

que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction, en application de l'art. 158 CPP, a mis les frais d'enquête à la charge de Z.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Z.________),

- M. Philippe Vogel, avocat (pour Q.________, K.________ et J.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :