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PE.2007.027299 • TC VD PE.2007.027299 Généré par l'IA

Assault Conviction Upheld, False Testimony Dismissal Confirmed on Appeal

Numéro de cause PE.2007.027299
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal filed by an individual against a decision that convicted them for assault while simultaneously dismissing the charge of instigating false testimony. Applying the relevant procedural article, the court determined that the opposition brought the entire case before it, despite the appellant's unmotivated challenge which implied disagreement only with the conviction. Finding sufficient inculpatory evidence in the investigation record to warrant trial on the assault charge, the court ordered the case to proceed to the police tribunal on that count, while confirming the dismissal regarding the false testimony charge.

Regeste Legislator

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Art. 271 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 126 al. 1 CP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF; Assault Conviction Upheld, False Testimony Dismissal Confirmed on Appeal: Applying the relevant procedural article, the court determined that the opposition brought the entire case before it, despite the appellant's unmotivated challenge which implied disagreement only with the conviction. Finding sufficient inculpatory evidence in the investigation record to warrant trial on the assault charge, the court ordered the case to proceed to the police tribunal on that count, while confirming the dismissal regarding the false testimony charge.

Mots-clés

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classement pour lésions corporelles faux témoignage contrôle de la procédure interrogatoire par ministère public recours contre décision de renvoi dossier pénal ORDONNANCE DE CONDAMNATION, NON-LIEU | 272 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 271 CPP

Cited to explain the effect of the opposition, which brought the entire case before the Tribunal d'accusation.

art. 306 al. 3 CPP

Cited to state that the decision to refer the accused to the judgment authority does not need to be reasoned.

art. 126 al. 1 CP

Cited as the legal basis for the charge of battery (voies de fait) that the accused is sent to trial for.

art. 78 ss LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the deadline for filing appeals with the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 206

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 avril 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

271 CPP

Vu l'enquête n° PE07.027299-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre C.________ pour voies de fait et instigation à faux témoignage, d'office et sur plainte de H.________,

vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 31 juillet 2009 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire de H.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), qu'en l'espèce le magistrat instructeur a condamné C.________ pour voies de fait à une amende de 200 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, dit qu'en cas de non paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours, rejeté l'allocation à H.________ d'une indemnité pour tort moral et mis un tiers des frais, fraction arrêtée à 275 fr., à la charge de C.________,

qu'il a prononcé un non-lieu en faveur de C.________ sur la prévention d'instigation à faux témoignage,

que l'art. 271 CPP étant applicable, l'opposition de la prénommée a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;

attendu que l'opposition n'est pas motivée, qu'il faut en déduire que C.________ s'en prend à la condamnation prononcée à son endroit,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé en faveur de C.________ sur la prévention d'instigation à faux témoignage est bien fondé, qu'il n'est d'ailleurs pas remis en cause, qu'il doit dès lors être confirmé;

attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte

[...]

comme accusée de :

voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

En raison des faits exposés sous chiffre 1 de l'ordonnance de condamnation.

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort dans la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Laurent Moreillon, avocat (pour C.________),

-

M. Jacques Barillon, avocat (pour H.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :