Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2007.027020 • TC VD PE.2007.027020 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Breach of Trust Charges in Vehicle Sale Dispute

Numéro de cause PE.2007.027020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged against a decision by an investigating magistrate to dismiss charges of breach of trust concerning the sale of a vehicle with a reservation of ownership, where the seller alleged non-payment of installments totaling 40,000 francs. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that evidence suggested an offsetting debt existed between the parties from prior professional work, that the seller had authorized the resale after receiving a partial payment of 7,000 or 7,500 francs, and consequently, the requisite intent for illicit enrichment could not be established beyond doubt, thus requiring the benefit of the doubt (*in dubio pro reo*) to accrue to the accused, leaving the underlying financial dispute to civil jurisdiction.

Regeste Legislator

Officiel

NON-LIEU, IN DUBIO PRO REO, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, INTENTION, ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME, ABUS DE CONFIANCE | 138 ch. 1 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile principe in dubio pro reo trust vente de véhicule automobile revente juge d'instruction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 307 CPP

Cited in the final order (III) regarding the imposition of appeal costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 227

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 mars 2009

____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP,

138 CP

Vu l'enquête n° PE07.027020-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 28 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de L.________ et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que D.________ a déposé plainte le 11 décembre 2007 contre L.________, lui reprochant de ne pas lui avoir versé les huit acomptes prévus lors de la vente de sa voiture Mercedes le 20 juin 2005 pour le montant de 40'000 fr., et d'avoir revendu celle-ci malgré une réserve de propriété prévue jusqu'au paiement définitif,

que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu, au motif que la situation financière entre les parties n'avait pas pu être établie et que, au bénéfice du doute, L.________ était fondé à penser qu'il y avait eu extinction des obligations entre D.________ et lui par compensation,

que D.________ conteste cette décision, faisant valoir que L.________ n'avait pas pu démontrer avoir une quelconque créance à son encontre;

attendu que se rend coupable d'abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP),

que l'enquête a permis d'établir qu'à l'époque de la vente, L.________ travaillait, à titre indépendant, pour D.________,

que le prévenu soutient que le plaignant lui devait alors de l'argent pour divers travaux (cf. PV aud. 4), qu'il avait été convenu entre eux que le plaignant retiendrait 1'000 ou 1'500 francs par mois sur la rémunération qu'il lui devait dans le cadre professionnel (cf. PV aud. 1, réponse 5; PV aud. 2, réponse 3),

qu'en outre, le plaignant a donné son accord pour la revente de la Mercedes, après avoir reçu un montant de 7'000 ou 7'500 francs de la part du prévenu (cf. PV aud. 1, réponse 5; PV aud. 2, réponse 6),

que, dès lors qu'il n'est pas possible d'établir quelle était la situation financière entre les parties, que le plaignant a autorisé la revente de la voiture en toute connaissance de cause, et que le prévenu pensait qu'après le versement des 7'000 ou 7'500 francs leurs comptes étaient réglés (cf. PV aud. 1, réponse 7), il n'apparaît pas possible de retenir un dessein d'enrichissement illégitime de la part du prévenu,

qu'à tout le moins, le doute sur l'intention délictuelle du prévenu doit lui profiter, conformément au principe *in dubio pro reo*, qu'ainsi, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de L.________, que, pour le surplus, le litige concernant les prétentions réciproques des parties relève de la juridiction civile;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. D.________,

- M. L.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :