Appeal Against Refusal of Provisional Release Due to Risk of Reoffending
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused, facing charges for simple bodily harm, theft, property damage, violation of domicile, and drug offenses, appealed a lower court's decision refusing provisional release from custody. The appellate court upheld the refusal, reasoning that sufficient presumption of guilt existed, and the accused presented a concrete risk of reoffending due to his extensive prior convictions (eleven times between 2002 and 2007, primarily for property crimes and drug offenses), a psychiatric evaluation indicating a risk of violence, his status as a drug addict dependent on social welfare without employment prospects, and the need to finance his addiction. The court concluded that the risk of reoffending outweighed the fundamental rights interest in release, while also finding the principle of proportionality was maintained given the seriousness of the charges and prior detention history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 1 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 295 let. b CPP; Appeal Against Refusal of Provisional Release Due to Risk of Reoffending: The appellate court upheld the refusal, reasoning that sufficient presumption of guilt existed, and the accused presented a concrete risk of reoffending due to his extensive prior convictions (eleven times between 2002 and 2007, primarily for property crimes and drug offenses), a psychiatric evaluation indicating a risk of violence, his status as a drug addict dependent on social welfare without employment prospects, and the need to finance his addiction. The court concluded that the risk of reoffending outweighed the fundamental rights interest in release, while also finding the principle of proportionality was maintained given the seriousness of the charges and prior detention history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis for upholding the pre-trial detention order by confirming the existence of grounds for detention.
This article was cited in the heading, indicating the procedure used for the appeal against the decision on provisional release.
This article was applied to order the appellant to bear the costs of the appeal decision.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 286
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 14 mai 2009
___________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
F. Meylan et Sauterel
Greffier
: M.
Addor
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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE07.026294-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 janvier 2009,
vu l'ordonnance du 23 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par F.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al.
1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (PV aud. 5 et 17),
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes contre l'intéressé, ce qu'il ne conteste pas;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire qu'entre 2002 et 2007, le recourant a été condamné à onze reprises, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les stupéfiants, la dernière fois le 20 mars 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 360 heures de travail d'intérêt général,
qu'il a été détenu préventivement tant au cours de certaines enquêtes ayant abouti aux condamnations prononcées à son endroit que lors de la présente procédure, soit du 21 au 30 août 2007, du 21 novembre au 26 décembre 2007 et du 1er avril au 9 mai 2008,
que selon les auteurs du rapport d'expertise psychiatrique du 8 décembre 2008, le risque de récidive existe et pourrait concerner notamment des actes de violence physique contre des tiers (P. 35, p. 8 ch. 3),
qu'en outre, le recourant, toxicomane, sans activité lucrative ni projet d'insertion professionnelle, dépend pour son entretien de prestations des services sociaux (PV aud. 3; P. 11 et 35, p. 3),
que dans ces circonstances, il est à craindre que le recourant ne commette à nouveau des infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées, ne serait-ce que pour se procurer de quoi financer sa consommation de produits stupéfiants,
que le risque de récidive est concret et fait obstacle à la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des antécédents du recourant, des infractions en cause, de la durée de la détention préventive déjà subie et de la proximité d'un renvoi en jugement (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. F.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant :
- M. Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :