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PE.2007.023807 • TC VD PE.2007.023807 Généré par l'IA

Appeal of Denial of New Trial Based on Incompetent Authority Ruling on Default Judgment Procedure

Numéro de cause PE.2007.023807
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant convicted *in absentia* for drug offenses and money laundering appealed the rejection of his request for a new trial, which was denied because the trial court deemed it filed past the ten-day deadline following his personal notification of the judgment while residing abroad in French. The appellate court ruled that the initial decision must be annulled because it was issued by an incompetent authority, as the authority competent to decide on a request for a new trial under the new Code of Criminal Procedure is the court that would have been competent to rule on the original default judgment procedure, which in this case was the Correctional Tribunal, not the President of the District Tribunal, requiring the matter to be returned for a ruling under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 368 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 369 al. 1 CPP, Art. 368 CPP, Art. 369 CPP, Art. 393 CPP; Appeal of Denial of New Trial Based on Incompetent Authority Ruling on Default Judgment Procedure: The appellate court ruled that the initial decision must be annulled because it was issued by an incompetent authority, as the authority competent to decide on a request for a new trial under the new Code of Criminal Procedure is the court that would have been competent to rule on the original default judgment procedure, which in this case was the Correctional Tribunal, not the President of the District Tribunal, requiring the matter to be returned for a ruling under the relevant procedural law.

Mots-clés

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jugement par défaut questions procédurales code de procédure pénale recours contre décision de renvoi défaillance du mandataire État de droit

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 369 CPP

The case is remanded to the Correctional Tribunal to proceed as per this article, implying it governs the substance of the next decision.

Art. 393 let. b CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal against the challenged decision.

Art. 452 CPP

Cited in relation to the applicability of new versus old law concerning demands for a new judgment.

Art. 428 al. 4 CPP

Cited as the basis for leaving the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 138 PE07.023807-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 mai 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

368 al. 1, 369 al. 1, 393 let. b, 452 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 7 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant (PE07.023807-JLR).

Elle considère :

E n f a i t :

A.

Par jugement du 25 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut A.________, ressortissant du Nigeria né en 1982, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et blanchiment d’argent, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement.

Le jugement rendu par défaut le 25 mars 2009 a été adressé le 14 avril 2009 en Espagne à A.________, par lettre signature avec accusé de réception, avec une lettre d’accompagnement en français dans laquelle étaient données toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa présence. Ce pli a été distribué à A.________ personnellement le 28 avril 2009.

B.

Arrêté le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25 mars 2011 à la Prison de [...] à [...],A.________ s’est vu remettre le 4 avril 2011 une copie intégrale du jugement du 25 mars 2009 et de sa lettre d’accompagnement. Le 6 avril 2011, il a rempli et signé une formule de demande de nouveau jugement, adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Par prononcé du 7 avril 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré cette demande irrecevable (I) et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de A.________ (II). Il a en effet considéré que la demande de nouveau jugement, formulée le 6 avril 2011, l’avait été plus de dix jours après que le condamné avait pris connaissance du jugement par défaut le 28 avril 2009, de sorte qu’elle était tardive au regard de l’art. 368 al. 1 CPP.

C.

Par acte du 19 avril 2011, A.________, représenté par l’avocat Alain Dubuis, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée en date du 6 avril 2011 est admise, et subsidiairement à son annulation. A l’appui de son recours, il fait valoir que la demande de nouveau jugement est régie par l’art. 368 al. 1 CPP, qui prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Selon le recourant, il découle de cette disposition que c’est l’information quant à la possibilité de demander un nouveau jugement au tribunal et non la simple connaissance du jugement qui fait partir le délai de dix jours. En outre, selon la jurisprudence (ATF 121 I 196 c. 5a p. 205), le prévenu a le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et la cause de l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel. Or en l’espèce, les voies de droit, notamment la possibilité d’obtenir un nouveau jugement, avaient été communiquées au recourant en langue française, de sorte qu’il n’était pas en mesure de les comprendre et donc de faire valoir ses droits au moment de la notification du jugement le 28 avril 2009. Le recourant n’aurait ainsi eu effectivement connaissance de son droit à un nouveau jugement qu’en date du 4 avril 2011, de sorte que la demande de nouveau jugement formée en date du 6 avril 2011 l’aurait été en temps utile.

E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Sarah Summers, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.

17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. a) Le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date. S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2). Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).

b) Ainsi, l’autorité compétente pour statuer sur une demande de nouveau jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP est celle prévue par le droit en vigueur dès le 1er janvier 2011, et non celle prévue par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (CREP, 12 avril 2011/97, c. 2b ; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1336 ; Renate Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art.

452 CPP, a contrario). La demande de nouveau jugement doit être adressée au tribunal qui a rendu le jugement par défaut (Thalmann, op. cit., n. 11 ad art. 368 CPP), ou, dans le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP, au tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP; CREP, 12 avril 2011/97, c. 2b). La procédure est réglée par l’art. 369 CPP.

c) L’art. 369 al. 1 CPP dispose que s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP), décision qui peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).

d) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant.

En l’espèce, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a statué seul sur la demande de nouveau jugement présentée le 6 avril 2011 par le recourant, alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait au tribunal qui eût été compétent selon le CPP (cf. c. 2b supra), à savoir en l’espèce le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, formé du président et de deux juges du tribunal d’arrondissement (art. 9 LVCPP ; RSV 312.01).

3. Il s’ensuit que le prononcé attaqué, rendu par une autorité incompétente, doit être annulé pour ce motif et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 369 CPP (cf. c. 2c supra).

Il convient de faire droit à la requête de Me Dubuis, tendant à ce qu'il soit désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ pour la présente procédure de recours. L'indemnité qui lui est due à ce titre est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé attaqué.

III. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Désigne Me Alain Dubuis, avocat, en qualité de défenseur d'office de A.________ pour la procédure de recours.

V. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.________ pour son recours.

VI. Dit que les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Alain Dubuis, avocat (pour A.________),

- Ministère public central.

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :