Illegal Resident's Request for Reconsideration Upheld as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing illegally in Switzerland since 1988 following a prior refusal of any form of residency permit which was upheld by administrative and federal tribunals, appealed the subsequent administrative decision declaring their request for reconsideration inadmissible. The court upheld the administrative decision, reasoning that a demand for review is only obligatory when circumstances have significantly changed or new, important facts unknown at the time of the original decision are presented; since the appellant alleged no such new facts and all prior grounds had already been thoroughly examined, the administrative authority was justified in refusing to reconsider the matter.
Regeste Legislator
OfficielX. c/Service de la population (SPOP) | Le recourant ne fait valoir aucun motif justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen qui est irrecevable. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected using the simplified procedure established by this article.
This provision was cited in the factual background concerning the original decision but was not used in the final orders (I, II, III).
Cited in the notice regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, but not applied in the dispositive orders.
Cited in the notice regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, but not applied in the dispositive orders.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2007 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs recourant · A.________, à 1\\\\\\\\,
autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Réexamen Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 avril 2007 (demande de réexamen)
Considérant en fait et en droit
1. A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né en 1961, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988. Par décision du 4 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations en vue d'une exemption des mesures de limitations pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
Par arrêt du 2 novembre 2006 (PE.2006.0576) le Tribunal administratif a confirmé la dite décision.
Par arrêt du 7 décembre 2006 (2A.661/2006), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt du 2 novembre 2006.
2. Le 25 janvier 2007, A.________ a implicitement présenté une demande de réexamen de la décision négative du 4 septembre 2006 du SPOP, en alléguant la longue durée et la stabilité de son séjour en Suisse ainsi que ses qualités de citoyen.
Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen et a imparti à A.________ un délai au 21 mai 2007 pour quitter le territoire cantonal; l'autorité intimée a considéré en bref que les éléments avaient déjà été largement examinés tant par le SPOP que par les instances de recours successives.
Le 11 mai 2007, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 17 avril 2007, dont il demande principalement l'annulation.
Le tribunal a statué par voie de circulation, après avoir requis et obtenu le dossier de la cause.
3. Selon la jurisprudence, il existe une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement de fait - ou un motif suffisant de s'en prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3.1; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a). Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse, comme ici, d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus.
4. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant. Les circonstances ne se sont pas modifiées de manière significative depuis la décision du SPOP du 4 septembre 2006. Le recourant n'allègue aucun fait nouveau et important au sens de la jurisprudence précitée. Tous les éléments de fait et de droit ici invoqués ont déjà été examinés au cours de la procédure précédente qui a abouti à l'arrêt du 2 novembre 2006 du Tribunal administratif (arrêt qui a été confirmé par le Tribunal fédéral du 7 décembre 2006).
5. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 17 avril 2007 est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 6 juin 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.