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PE.2007.0222 • TC VD PE.2007.0222 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Appeal Inadmissibility Due to Prior Final Ruling

Numéro de cause PE.2007.0222
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court declared the appeal inadmissible because it concerned a decision regarding the refusal of residency permits that had already been the subject of a prior, final, and executory court ruling upholding the administrative refusal; the court reasoned that the new appeal was a manifestly unfounded attempt by the appellants to delay the forced execution measures, such as expulsion, that the population service might undertake.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________ c/Service de la population (SPOP) | Les recourants font une deuxième fois recours contre une décision qui a déjà fait l'objet d'un premier arrêt du TA (PE.2005.0267) en invoquant le fait qu'ils n'ont jamais reçu notification de celui-ci. L'avis de reception de cet arrêt a pourtant été signé personnellement par la recourante. Recours irrecevable.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour éloignement recours en annulation en droit de l'Union internement administratif recours contre des décisions administratives inexigibilité de l'exécution du renvoi
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II.

This order imposes judicial fees on the appellants.

III.

This order states that no legal costs are awarded.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 novembre 2007

Composition · M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseur. M. Laurent Schuler, greffier.

recourants · 1. · A.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,

2. · B.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de leur délivrer les autorisations de séjour

En fait et en droit

vu la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 25 avril 2005, notifiée en personne aux recourants le 25 mai 2005, vu le recours déposé devant le Tribunal de céans par les recourants, A.________ et B.________, le 15 juin 2005, vu l'arrêt du Tribunal de céans du 30 juin 2006 (PE.2005.0267) rejetant le recours précité,

vu l'avis de réception de l'arrêt précité, signé par la recourante B.________ le 4 juillet 2007, vu le nouveau recours déposé le 4 mai 2007 par les recourants contre la décision du 25 avril 2005, vu l'avance de frais de 500 francs effectuée par les recourants en temps utile,

attendu que par avis du 18 mai 2007 du juge instructeur du Tribunal de céans, les recourants ont été informés du fait que la décision dont il était fait recours était celle qu'il leur avait notifiée précédemment et qui faisait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 30 juin 2006 et que, partant, le nouveau recours apparaissait irrecevable, vu les déterminations du SPOP du 15 mai 2007, vu les écritures des 25 juin et 21 septembre 2007 du conseil des recourants,

attendu que le jugement rendu par le Tribunal administratif le 30 juin 2006, notifié à la recourante le 4 juillet 2007, est définitif et exécutoire à ce jour,

que celui-ci a rejeté le pourvoi déposé par le recourant contre la décision du 25 avril 2005, que celle-ci est dès lors confirmée, d'une manière définitive,

que cette décision ne saurait être remise en question par un nouveau recours déposé ultérieurement, qu'au surplus, la décision dont les recourants affirment qu'elle leur a été notifié le 17 avril 2007, porte toutefois la mention qu'elle a été notifiée par le Bureau des étrangers de la Ville de 1\*\*\*\*\*\*\*\* le 25 mai 2005,

que le recours est dès lors manifestement mal fondé, car portant sur une décision définitive et exécutoire, qu'il apparaît au Tribunal de céans que les recourants tentent plutôt de retarder les mesures d'exécution forcée que le SPOP pourrait prendre à leur encontre en vue de leur expulsion du territoire suisse,

qu'une telle démarche, dilatoire, ne saurait être tolérée,

qu'il appartient enfin au SPOP d'entreprendre toutes les démarches utiles en vue de procéder à l'exécution du renvoi, que, en définitive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 14 novembre 2007

Le président: Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.