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PE.2007.021362 • TC VD PE.2007.021362 Généré par l'IA

Compensation for Unjustified Pre-Trial Detention Following Acquittal

Numéro de cause PE.2007.021362
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, initially investigated for violations of traffic and narcotics laws, was convicted by the Correctional Tribunal for simple traffic violations but acquitted of the more serious charges for which he had been detained for 35 days. The Appellate Court found the resulting claim for compensation under the relevant statute admissible as it was timely filed following the acquittal on serious charges. Reasoning that the applicant was entitled to compensation for the prejudice caused by the pre-trial detention since he did not culpably instigate or complicate the proceedings, the court determined the compensation based on a cantonal jurisprudence standard of 250 francs per day of unjustified detention, ultimately awarding a total indemnity of 3,269 francs, including a separate fee for the indemnity request, to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 67 CPP, Art. 67 al. 2 CPP, Art. 67 al. 1 CPP, Art. 49 CO, Art. 163a CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Compensation for Unjustified Pre-Trial Detention Following Acquittal: The Appellate Court found the resulting claim for compensation under the relevant statute admissible as it was timely filed following the acquittal on serious charges. Reasoning that the applicant was entitled to compensation for the prejudice caused by the pre-trial detention since he did not culpably instigate or complicate the proceedings, the court determined the compensation based on a cantonal jurisprudence standard of 250 francs per day of unjustified detention, ultimately awarding a total indemnity of 3,269 francs, including a separate fee for the indemnity request, to be borne by the State.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnisation étatique violation des règles de la circulation validité de la détention provisoire égalité dans l'illégalité indemnisation de l'erreur judiciaire INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | 67 CPP, 90 LCR, 19 LStup

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 67 CPP

The core order grants the indemnity request based on this article concerning compensation for detention.

Art. 49 CO

Cited in the reasoning to determine the amount of moral damages, though not explicitly in the dispositive, the main ground (Art. 67 CPP) incorporates this calculation principle.

Art. 67 al. 2 CPP

Used to establish the admissibility of the indemnity request based on the timing relative to the acquittal decision.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, but it is not part of the operative orders (I-IV).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 581

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 septembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 67 CPP

Vu l'enquête n° PE07.021362-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre M.________ pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), vu l'ordonnance du 25 août 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,

vu le jugement du 1er juillet 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré M.________ des chefs d'accusation de violation grave des règles de la circulation et d'infraction grave à la LStup, a constaté que le précité s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamné à une amende de 650 fr., et a mis une part des frais de la cause, par 500 fr., à sa charge et a laissé le solde, par 25'664 fr., à la charge de l'Etat,

vu la demande d'indemnité formée le 20 juillet 2009 par M.________,

vu le préavis du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 67 al. 2 CPP);

attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération,

que l'art. 67 CPP permet d'accorder au créancier des dommages-intérêts - y compris pour les frais d'avocat

- et une indemnité pour tort moral à raison de la détention (JT 2006 III 97),

que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations (CO, RS 220), conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité,

qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité,

que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III

98 ss, spéc. 99),

que l'indemnité fondée sur l'art. 67 CPP peut cependant être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (TF 1P.269/2003 du 3 juillet 2003 c. 2; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; Thélin, op. cit., pp. 103-104);

attendu, en l'espèce, que M.________ a été détenu préventivement du 9 novembre 2007 au 13 décembre 2007, soit durant 35 jours,

que le précité a été libéré des chefs d'accusation de violation grave des règles de la circulation et d'infraction grave à la LStup et a été condamné pour violation simple des règles de la circulation,

qu'il a donc bénéficié d'un acquittement s'agissant des infractions pour lesquelles il a été incarcéré pendant 35 jours,

qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale,

qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 67 CPP;

attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits fondamentaux de M.________,

que ce dernier réclame une indemnité totale de 3'000 fr, sans détailler les montants relatifs au tort moral ou au dommage matériel,

attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute détention préventive (TAcc., B., 13 janvier 2009/87; TAcc., C., 22 février 2007/238; TAcc., J., 7 mars 2006/167), qu'en l'espèce, M.________ a été détenu pendant 35 jours,

que, partant, l'indemnité réclamée de 3'000 fr. paraît raisonnable au vu de la jurisprudence précitée du Tribunal d'accusation,

qu'au montant susmentionné, il convient d'ajouter 250 fr., plus la TVA, par 19 fr., soit un total de 269 fr., pour la rédaction de la présente demande d'indemnité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TAcc, B.,

29 février 2008/152),

qu'en définitive, une indemnité totale de 3'269 fr. sera allouée au requérant;

attendu, en définitive, que la requête de M.________ est admise,

qu'il convient d'allouer au prénommé une indemnité de 3'269 fr., TVA comprise, à la charge de l'Etat,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet la demande d'indemnité de M.________.

II. Alloue à M.________ la somme de 3'269 fr. (trois mille deux cent soixante-neuf francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Benoît Morzier, avocat-stagiaire (pour M.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :