Appeal Against Indictment Order Upheld Despite Innocence Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the indictment order sending him and another individual to trial for property damage and other alleged offenses, while maintaining innocence. The appellate court rejected the appeal and confirmed the indictment, reasoning that the investigation provided sufficient indicia of culpability to justify the referral to the correctional tribunal, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which mandates indictment if the accused's guilt appears plausible or merely possible at this stage, allowing the defense arguments to be fully developed during the trial itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Indictment Order Upheld Despite Innocence Claim: The appellate court rejected the appeal and confirmed the indictment, reasoning that the investigation provided sufficient indicia of culpability to justify the referral to the correctional tribunal, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which mandates indictment if the accused's guilt appears plausible or merely possible at this stage, allowing the defense arguments to be fully developed during the trial itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article when ordering that the costs of the appeal decision be borne by the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 667
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 15 octobre 2009
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.020824-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour dommages à la propriété, sur plainte des [...] et contre B.________ pour appropriation illégitime, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les deux prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision,
vu les déterminations de [...] du 6 octobre 2009, vu les pièces du dossier;
attendu que K.________, plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 27),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;
attendu, en définitive, que le recours de K.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Franck Ammann, avocat (pour B.________),
- M. K.________,
- Mme [...],
- M. [...] (pour [...] SA),
- M. [...],
- Mme [...] (pour les [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :