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PE.2007.020778 • TC VD PE.2007.020778 Généré par l'IA

Indictment Upheld for Property Damage and Neglect; Sexual Abuse Charge Dropped.

Numéro de cause PE.2007.020778
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the investigating magistrate that indicted them for property damage and violation of the duty of assistance or education, while dropping a charge of sexual acts with children; the appellate court rejected the appeal, finding that the investigation revealed sufficient indices of guilt to justify sending the appellant to trial for the remaining charges, and further noted that the appellant's complaint regarding defamation against another party was being handled in a separate ongoing criminal investigation, thus confirming the indictment order and assigning costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Indictment Upheld for Property Damage and Neglect; Sexual Abuse Charge Dropped: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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ordonnance de renvoi dénonciation pénale diffamation juge d'instruction abus sexuel frais d'enquête pénale ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to assign the costs of the decision to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 285

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 mai 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 295 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.020778-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ pour dommages à la propriété, actes d'ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'office et sur plainte d' I.________ et contre I.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation,

vu l'ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.________ et I.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés, respectivement, de dommages à la propriété et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et prononcé un non-lieu en faveur de A.________ en ce qui concerne l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants,

vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision,

vu le mémoire d'I.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que A.________ conteste son renvoi en jugement comme accusé de dommages à la propriété et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusé des infractions en question (cf. dossier A, notamment P. 18, 38 et

41 et dossier B, notamment PV aud. 3 et P. 4), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas besoin de motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu que dans son recours, A.________ se plaint également du fait que la plainte qu'il a déposée contre I.________ pour calomnie et diffamation n'aurait pas été prise en considération,

que l'on rappellera au recourant que sa plainte fait actuellement l'objet d'une enquête pénale sous référence PE08. [...],

que le recourant fait également référence à un courrier qu'il a adressé au magistrat instructeur en date du 30 mars 2009,

que ce courrier n'est pas pertinent dans le cas d'espèce, ce dernier ayant été versé dans le dossier de l'enquête précitée (cf. P. 17);

qu'il ne concerne dès lors pas la présente enquête;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. A.________,

- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),

- M. Alain Dubuis, avocat (pour I.________).

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- [...] (A.________, né le [...],I.________, née le [...]),

- [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :