Appeals Regarding Theft, Immigration, and Narcotics Charges Referred for Trial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns appeals by two individuals against a sentence and partial dismissal order issued by an investigating judge for charges including theft, violations of federal laws concerning the stay and settlement of foreigners, and in one case, a violation of the narcotics law. The Cantonal Court determined that, pursuant to articles 271 and 272 of the Criminal Procedure Code, the timely opposition by either convicted party against their respective conviction brought the entire case before the Court of Assizes. Finding that the investigation revealed sufficient indications of guilt to warrant referral for the contested charges, the Court accepted the oppositions, confirmed the dismissal portion of the original order, and referred both accused parties to the District Court for trial on the specified charges, while also addressing ancillary matters like defense costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 139 ch. 1 CP, Art. 23 al. 6 LSEE, Art. 115 al. 1 let. b LEtr, Art. 19a ch. 1 LStup; Appeals Regarding Theft, Immigration, and Narcotics Charges Referred for Trial: The Cantonal Court determined that, pursuant to articles 271 and 272 of the Criminal Procedure Code, the timely opposition by either convicted party against their respective conviction brought the entire case before the Court of Assizes. Finding that the investigation revealed sufficient indications of guilt to warrant referral for the contested charges, the Court accepted the oppositions, confirmed the dismissal portion of the original order, and referred both accused parties to the District Court for trial on the specified charges, while also addressing ancillary matters like defense costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural rule that brought the entire case before the Tribunal d'accusation due to the oppositions filed.
Cited as the procedural rule that brought the entire case before the Tribunal d'accusation due to the oppositions filed.
Cited to justify sending the opponents before the judgment authority based on the evidence gathered during the investigation.
Cited in the reasoning regarding the non-requirement for motivation concerning the decision to refer the case.
Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 542
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 13 août 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
:
M. Addor
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Art. 271, 272 CPP
Vu l'enquête n° PE07.020748-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et contre R.________ pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'office et sur plaintes de B.________ et P.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 15 juillet 2009,
vu les oppositions formées en temps utile contre cette décision par G.________ d'une part et par R.________ d'autre part,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a notamment condamné G.________ et R.________, le premier pour vol, infraction et contravention à la LSEE et infraction à la LEtr à nonante jours de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, le second pour vol, infraction et contravention à la LSEE, infraction à la LEtr et contravention à la LStup à cent cinquante jours de peine privative de liberté et 400 fr. d'amende, convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti,
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de G.________ pour le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, les oppositions des condamnés ont pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;
attendu que les opposants s'en prennent aux prononcés condamnatoires les concernant,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que les opposants soient renvoyés devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée (cf. art. 270 al.
1 CPP),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que les opposants pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, qui est bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être confirmée;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte des oppositions,
que les opposants sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges retenues dans l'ordonnance de condamnation,
que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte des oppositions.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
G.________, [...]
comme accusé de :
vol(art. 139 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4ème par. LSEE), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), dont la définition légale est la suivante :
Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à 2000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine.
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr), dont la définition légale est la suivante :
Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque :
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation.
R.________, [...]
comme accusé de :
vol(art. 139 ch. 1 CP), selon définition légale déjà donnée.
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4ème par. LSEE), selon définition légale déjà donnée.
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), selon définition légale déjà donnée .
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr), selon définition légale déjà été donnée.
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante :
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
En raison des faits exposés sous chiffres 1 à 6.1, deux premiers alinéas, de l'ordonnance de condamnation.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________.
V. Dit que les frais d'arrêt, par
550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour G.________),
- M. R.________,
- M. P.________,
- M. B.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Service de la population, division étrangers (G.________, 17.06.1982; R.________, 31.01.1985).
- Office fédéral des migrations,
- Ministère public de la Confédération.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :