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PE.2007.019648 • TC VD PE.2007.019648 Généré par l'IA

Pornography Indictment Appeal Dismissed

Numéro de cause PE.2007.019648
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual under investigation for pornography contested the decision by the investigating judge to send them to trial before the correctional tribunal. The Accusation Tribunal found that the investigation had revealed sufficient indications of guilt to justify the referral to trial, notwithstanding the appellant's claims against the indictment. Citing procedural rules that limit the need for extensive justification at this stage, the court rejected the appeal, confirmed the lower decision, and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Pornography Indictment Appeal Dismissed: The Accusation Tribunal found that the investigation had revealed sufficient indications of guilt to justify the referral to trial, notwithstanding the appellant's claims against the indictment. Citing procedural rules that limit the need for extensive justification at this stage, the court rejected the appeal, confirmed the lower decision, and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi pornographie décisions incidentes infraction sexuelle frais d'enquête pénale contrôle juridictionnel ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to rule on the costs of the judgment, which are imposed on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 467

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 24 juillet 2009

____________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.019648-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour pornographie,

vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de pornographie,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusé de l'infraction en question (cf. PV aud. 1 et 2, P. 8), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, agissant sans son conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. S.________.

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- Mme Caroline Rusconi, avocate (pour S.________),

- [...], [...] (né le [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :