Appeal Dismissed in Defamation Case Regarding Cat's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a first-instance decision that dismissed charges of slander or defamation against an accused individual regarding allegations that the complainant had killed a neighbor's cat, which resulted from an incident where the complainant pushed a trapped cat with a branch, leading to its death by dogs in a stream. The appellate court rejected the appeal and upheld the dismissal because the evidence presented irreconcilable versions of events, with the accused denying the defamatory statements and the sole corroboration for the allegation coming from the complainant's husband, while the request to extend proceedings against a third party was rejected as the three-month statutory period for filing a complaint had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 CP, Art. 163 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260, 294 let. f CPP; Appeal Dismissed in Defamation Case Regarding Cat's Death: The appellate court rejected the appeal and upheld the dismissal because the evidence presented irreconcilable versions of events, with the accused denying the defamatory statements and the sole corroboration for the allegation coming from the complainant's husband, while the request to extend proceedings against a third party was rejected as the three-month statutory period for filing a complaint had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThese articles are cited at the beginning of the decision, indicating the general legal framework pertaining to the decision on the indictment review, although the final order section cites only procedural/cost rules.
This article is cited in the reasoning as the basis for charging the appellant (recourant) with the costs of the appeal proceedings.
This procedural article specifies the deadline for filing an appeal before the Federal Supreme Court, cited in the final notification section.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 363
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 5 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.018920-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte d'A.S.________, vu l'ordonnance du 1er avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.H.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.S.________ contre cette décision,
vu les déterminations de A.H.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'A.S.________ a déposé plainte pénale le 12 septembre 2007 contre A.H.________, lui reprochant en substance d'avoir colporté la rumeur selon laquelle elle aurait tué le chat de ses voisins, les L.________, en juin 2007 puis, lors d'une dispute de voisinage le 2 septembre 2007, de l'avoir une nouvelle fois accusée à tort et publiquement d'être une tueuse de chat,
que lors de cette altercation, une autre voisine, A.O.________, également mêlée à la dispute, aurait déclaré "moi, je ne tue pas les chats" et qu'A.S.________ aurait donné le chat "à bouffer aux chiens",
que ces accusations font référence à un incident, lors duquel A.S.________, en voulant déloger le chat de ses voisins, qui s'était retrouvé coincé dans un arbre surplombant le ruisseau du Boiron, l'avait libéré en le poussant avec une branche,
qu'à peine tombé dans le ruisseau, l'animal avait toutefois été mortellement blessé par deux grands chiens aux abois;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.H.________, considérant que les indices démontrent que la prénommée n'a pas tenu de propos diffamatoires à l'encontre d'A.S.________ et qu'elle n'a pas colporté la rumeur selon laquelle cette dernière aurait tué le chat des voisins, A.O.________ ayant affirmé avoir eu connaissance de cet incident par des enfants du quartier,
qu'A.S.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la continuation de la procédure contre A.H.________ et qu'elle soit étendue également à l'encontre de A.O.________;
attendu que A.H.________ a été entendue sur ce qui lui était reproché et a expliqué que, suite aux accusations de A.O.________ portées contre A.S.________, les époux A.S.________ se sont fâchés et se sont retournés vers elle en lui disant à plusieurs reprises "lâcheuse, lâcheuse" (PV aud. 4), qu'elle leur aurait alors répondu, dans le but de se défendre, que ce n'était pas elle qui avait lâché le chat dans l'eau mais que c'était A.S.________ qui avait pris le bâton pour faire tomber le chat dans la rivière,
qu'elle a précisé n'avoir jamais déclaré, lors de cette dispute de voisinage, qu'A.S.________ avait tué le chat et n'avoir jamais parlé de cet incident avec A.O.________ mais que cette dernière l'a appris des enfants du quartier, que le mari de A.H.________, également entendu sur les faits reprochés à sa femme, a expliqué qu'ils ne sont pas de langue maternelle française et qu'ils ont cru que les époux A.S.________, en traitant cette dernière de lâcheuse, l'accusaient d'avoir lâché et tué le chat de ses voisins (PV aud. 6),
que A.O.________ a expliqué, lors de son audition par le juge d'instruction, qu'elle avait appris par les enfants qu'il y avait eu un problème avec un chat et qu'ils lui avaient décrit ce qui s'était passé (PV aud. 2),
qu'elle a, en outre, précisé qu'à la suite de la dispute de voisinage, A.H.________ lui a demandé ce que signifiait le terme "lâcheuse" et que selon cette dernière, cela signifiait que c'était elle qui avait lâché le chat,
qu'B.S.________, le mari d'A.S.________, a déclaré que, lors de la dispute de voisinage, A.H.________ se serait adressée à sa femme en lui disant "tueuse de chat" et qu'il l'aurait alors traité de "lâche" (PV aud. 5),
que le témoignage d'B.S.________ est sujet à caution étant donné qu'il est le mari de la plaignante et qu'il est le seul à affirmer que A.H.________ a traité sa femme de tueuse de chat, les autres témoins ne confirmant pas que la précitée aurait dit cela,
que pour le surplus, A.H.________ a assuré ne pas avoir parlé de cet incident à A.O.________ qui a confirmé ses dires en affirmant en avoir eu connaissance par des enfants du quartier,
qu'aucune autre mesure d'instruction complémentaire ne permettrait au stade de l'enquête de confirmer l'une ou l'autre version des faits,
qu'en l'absence d'autres confirmations que celle du mari de la plaignante et du fait que les versions des parties sont irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges;
attendu, en outre, que la plaignante demande que la procédure soit étendue à l'encontre de A.O.________,
que les infractions de diffamation et de calomnie se poursuivent uniquement sur plainte (cf. art. 173 et 174 CP), qu'A.S.________ n'a pas déposé plainte contre la prénommée le délai de plainte étant maintenant de toute manière prescrit,
qu'en effet, en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction,
qu'elle aurait dû porter plainte contre A.O.________ au plus tard trois mois après le 2 septembre 2007, ce qu'elle n'a pas fait,
que, partant, une poursuite à l'encontre de la susnommée n'est plus possible;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.S.________
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme A.S.________,
- M. Jean-Pierre Wavre, avocat (pour A.H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :