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PE.2007.018670 • TC VD PE.2007.018670 Généré par l'IA

Hospital Arson and Property Damage Dismissal Due to Insanity

Numéro de cause PE.2007.018670
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The accused was investigated for property damage and intentional arson committed through setting fire to hospital property on two separate occasions in August 2007. The court found that due to a severe borderline personality disorder with psychotic symptoms, the accused lacked the capacity to appreciate the unlawful nature of her acts at the time of the offenses, leading the court to rule her totally irresponsible under criminal law, thus issuing a dismissal of the criminal action. Consequently, the court ordered the accused to undergo mandatory outpatient treatment as long as deemed necessary by physicians and assigned the costs of the investigation and defense to the accused, subject to later reassessment based on her economic situation.

Regeste Legislator

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Art. 278 al. 1 CPP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 19 al. 4 CP, Art. 288 CPP, Art. 63 CP, Art. 158 CPP; Hospital Arson and Property Damage Dismissal Due to Insanity: The court found that due to a severe borderline personality disorder with psychotic symptoms, the accused lacked the capacity to appreciate the unlawful nature of her acts at the time of the offenses, leading the court to rule her totally irresponsible under criminal law, thus issuing a dismissal of the criminal action. Consequently, the court ordered the accused to undergo mandatory outpatient treatment as long as deemed necessary by physicians and assigned the costs of the investigation and defense to the accused, subject to later reassessment based on her economic situation.

Mots-clés

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incendie intentionnel dommages à la propriété frais de défense trouble de la personnalité traitement ambulatoire frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 63 CP

The court explicitly ordered the accused to follow an outpatient treatment based on this article in order II.

Art. 288 CPP

The court pronounced a non-lieu (dismissal of charges) in favor of the accused based on this article in order I.

art. 158 CPP

This article was cited as the basis for ordering the accused to bear the investigation costs in the reasoning leading to order V.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 478

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 juillet 2009

__________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 277 al. 1 let. b, 283,

288 CPP

Vu l'enquête n° PE07.018670-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour dommages à la propriété et incendie intentionnel, d'office et sur plainte des Hôpitaux K.________,

vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 19 mars 2009,

vu les observations de M.________ (art. 278 al. 1 CPP), vu le préavis du Ministère public,

vu les déterminations de M.________ sur ledit préavis,

vu les déterminations de la plaignante, vu les pièces du dossier;

attendu que le dimanche 19 août 2007, à l'Hôpital [...], vers 11 h 40, M.________ a bouté le feu au canapé de sa chambre à l'aide d'allumettes,

qu'elle s'est ensuite cachée sous son duvet où elle est restée jusqu'à ce que l'infirmier responsable la trouve et l'emmène de force,

que la chambre en question, le canapé, le matelas et le duvet qui s'y trouvaient ont été noircis (P. 4, pp. 2-3),

que le 27 août 2007, toujours dans le même hôpital, vers 17 h 45, la prévenue a bouté le feu à du linge dans la salle de bains au moyen d'un briquet,

qu'une serviette a été détruite (P. 8),

que le directeur de la sécurité, au nom des Hôpitaux K.________, a déposé plainte pénale le 10 septembre 2007 (P. 5),

qu'en raison des faits exposés ci-dessus, M.________ devrait être renvoyée en jugement comme accusée de dommages à la propriété et d'incendie intentionnel;

attendu que la prévenue a été admise à l'Hôpital [...] le 14 août 2007, en raison d'un trouble de la personnalité compliqué d'une symptomatologie psychotique pendant les périodes de stress aigu, qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique établi le

8 avril 2008 par le Docteur [...] (P. 20) et de son complément du 26 novembre 2008 (P. 34) que la prévenue souffre d'un trouble mental sous forme d'une personnalité émotionnellement labile de type borderline, avec traits dépendants,

que selon l'expert, ce trouble est grave, puisqu'il peut conduire la prévenue à s'infliger des lésions sévères et peut nécessiter de nombreuses hospitalisations (P. 20, p. 6),

que le Docteur [...] estime qu'au moment d'agir, en raison de son trouble mental, plus particulièrement de la décompensation de l'affection psychique, la prévenue n'avait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes,

qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale de la prévenue au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,

que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), la prévenue n'est pas punissable,

qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de M.________ (art. 288 CPP);

attendu que l'expert juge faible le risque de récidive d'actes délictueux proprement dits, tout en relevant qu'il est très probable que la prévenue commette à nouveau des actes auto-agressifs,

que la prévenue suit actuellement un traitement qui consiste en un traitement psychiatrique et en une prise en charge dans un établissement médico-social, comprenant notamment des entretiens médicaux psychothérapeutiques hebdomadaires, une activité thérapeutique "structurante" en ergothérapie plusieurs jours par semaine, un soutien psycho-social par le Foyer [...] où elle réside ainsi qu'une médication psychotrope adaptée,

que l'expert préconise la poursuite de ce traitement,

qu'il précise qu'une telle prise en charge est déjà instaurée, que la prévenue s'y soumet et qu'elle en admet la nécessité, qu'au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, que M.________ est remise au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure;

attendu que l'indemnité due au défenseur d'office de la prévenue est fixée à 1'540 fr., plus 50 fr. à titre de débours, soit 1'590 francs, qu'en ce qui concerne les frais d'enquête, la prévenue, par son comportement, a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure

que ses revenus s'élèvent à 4'000 fr. par mois,

qu'elle n'a pas de dettes (P. 10),

qu'il convient dès lors de mettre à la charge de la prévenue les frais d'enquête (art. 158 CPP), ainsi que les frais d'arrêt et l'indemnité due à son défenseur d'office.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prononce un non-lieu en faveur de M.________.

II. Astreint M.________ à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP aussi longtemps que les médecins le jugeront nécessaire.

III. Remet M.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure.

IV. Fixe à 1'590 fr. (mille cent cinq nonante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de M.________.

V. Dit que les frais d'enquête, par 2'850 (deux mille huit cent cinquante francs), les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) et l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

- M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour M.________),

- Hôpitaux K.________.

L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

- M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :