Appeal of Dismissal for Property Damage and Vehicle Misuse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a challenge to a magistrate's decision of non-lieu (dismissal) regarding accusations against an individual for property damage, unauthorized use, and misuse of a vehicle entrusted for auction. The court upheld the dismissal, reasoning that the burden of proof rested with the accusers, and since the defendant provided plausible explanations for the increased mileage and denied causing the damage, and no definitive evidence established the defendant's guilt beyond a reasonable doubt (in dubio pro reo), the initial decision to find insufficient evidence for criminal conviction—especially as the use of the vehicle appeared authorized for sale purposes—was correct, rendering the matter a civil dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Dismissal for Property Damage and Vehicle Misuse: The court upheld the dismissal, reasoning that the burden of proof rested with the accusers, and since the defendant provided plausible explanations for the increased mileage and denied causing the damage, and no definitive evidence established the defendant's guilt beyond a reasonable doubt (in dubio pro reo), the initial decision to find insufficient evidence for criminal conviction—especially as the use of the vehicle appeared authorized for sale purposes—was correct, rendering the matter a civil dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to impose court costs on the appellant (recourant) following the rejection of the appeal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 257
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 17 avril 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
F. Meylan et Krieger
Greffier
:
M. Addor
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Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.018477-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour dommages à la propriété, vol d'usage subsidiairement détournement d'usage, d'office et sur plainte de I.________,
vu l'ordonnance du 9 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que I.________ attribue à A.________, responsable de l'entreprise [...], à [...], les dégâts constatés sur sa voiture de marque [...], qu'il lui avait confiée pour qu'il la vende aux enchères,
qu'il lui reproche également d'avoir utilisé son véhicule sans droit, puisque le compteur, lorsqu'il a récupéré ledit véhicule, affichait 1'130 km de plus qu'au moment où il l'a laissé au prévenu,
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de A.________, considérant qu'aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée,
que I.________ conteste cette décision, qu'il reproche au juge d'instruction d'avoir forgé sa conviction uniquement sur la base de la version donnée par le prévenu;
attendu qu'il résulte du principe de la présomption d'innocence que la preuve incombe à l'accusation, qu'autrement dit, il n'appartient pas à la personne mise en cause d'établir son innocence, mais aux demandeurs (Ministère public, plaignant, partie civile) - avec le juge
- d'établir chacun des éléments de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie,
qu'il en résulte que lorsque l'accusation échoue à apporter cette preuve, notamment s'il subsiste un doute sur un fait pertinent, il faut trancher dans le sens favorable à la personne poursuivie, en vertu de l'adage *in dubio pro reo* (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3ème éd., 2006, pp. 440-442),
qu'en l'espèce, l'intimé a déclaré que la différence de kilométrage au compteur s'expliquait pas l'aller-retour entre [...] et Genève et par des essais
faits avec des clients potentiels,
que comme, selon lui, le compteur du véhicule n'avait pas été relevé lorsque la voiture a été déposée chez lui en avril 2006, il lui est difficile de chiffrer le nombre de kilomètres parcourus,
qu'il a par ailleurs assuré n'avoir constaté aucun dommage sur le véhicule,
qu'il ne peut pas affirmer que les dégâts étaient présents lorsqu'il a pris en charge le véhicule du recourant,
qu'il ne procède pas, en effet, à un contrôle systématique de l'état du véhicule, en particulier lorsque le client l'amène directement dans la salle d'exposition pour la vente aux enchères, qu'en ce qui concerne le compte-tours électronique, le problème observé affecterait régulièrement la marque italienne considérée,
que le prévenu affirme s'être limité à réparer une fuite d'huile, niant tout autre intervention,
qu'enfin, le cadre de plaques aurait, aux dires de l'intimé, été installé pour permettre d'apposer des plaques temporaires en vue d'essais avec les clients, que dans la mesure où aucun élément ne permet de privilégier de manière certaine l'une ou l'autre version des faits, c'est à juste titre que le juge d'instruction a retenu celle de l'intimé, conformément à l'adage *in dubio pro reo*,
qu'au surplus, les mesures d'instruction requises par le recourant ne sont pas utiles à l'enquête (cf. P. 22), que les témoins dont l'audition est sollicitée ne pourraient que confirmer les déclarations du recourant quant à l'état de son véhicule lorsqu'il l'a remis à l'intimé au printemps 2006 et lorsqu'il en a repris possession en mai 2007,
que leurs dépositions ne permettraient pas d'imputer à l'intimé les dommages constatés sur le véhicule,
qu'en outre, la production de tous les exemplaires du contrat de mandat de vente du 26 avril 2006, du casier judiciaire de l'intimé et de tout document du Service des automobiles attestant que les plaques ont été déposées le 31 octobre 2005, le permis de circulation annulé le 10 janvier 2006 et le véhicule immatriculé à nouveau en juillet 2007, ne sont pas propres à démontrer que l'intimé est bien l'auteur des dégâts,
qu'enfin, l'infraction de détournement d'usage au sens de l'article 94 chiffre 2 LCR n'est pas réalisée, dès lors que l'intimé était autorisé à faire des courses, puisqu'il cherchait à vendre le véhicule
que rien n'établit qu'il a circulé abusivement, à d'autres fins que la vente, au volant du véhicule du recourant,
que s'agissant par conséquent d'un litige ressortissant au droit civil, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. I.________,
- M. A.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :