Accusation Tribunal Upholds Referral for Trial in Fraud Case Despite Unmotivated Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, charged with fraudulent use of a computer based on a complaint from a now-deceased person, appealed a decision by the investigating magistrate to send the case for trial before the Police Tribunal. Although the appeal was unmotivated but implied opposition to the referral and a request for dismissal, the Accusation Tribunal found that the investigation sufficiently revealed signs of guilt to justify sending the accused to trial under the initial charges, and thus rejected the appeal, confirming the referral order and imposing court costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 275, 294 litt. f CPP; Accusation Tribunal Upholds Referral for Trial in Fraud Case Despite Unmotivated Appeal: Although the appeal was unmotivated but implied opposition to the referral and a request for dismissal, the Accusation Tribunal found that the investigation sufficiently revealed signs of guilt to justify sending the accused to trial under the initial charges, and thus rejected the appeal, confirming the referral order and imposing court costs on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section to justify the decision to charge the appeal costs to the appellant, which was formalized in section III of the dispositive.
These articles introduce the decision context but are not explicitly cited in the operative orders (I to IV).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 281
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 7 mai 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: M.
Addor
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Art. 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.018091-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'office et sur plainte de feu B.M.________,
vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours n'est pas motivé et ne contient aucune conclusion tendant soit au prononcé d'un non-lieu soit à la mise en œuvre d'un complément d'enquête,
que l'on peut toutefois en déduire que son auteur, qui a contesté les faits durant l'enquête, s'oppose à son renvoi en jugement et qu'il entend être mis au bénéfice d'un non-lieu,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.M.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. A.M.________,
- Mme [...] (pour les hoirs de B.M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :