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PE.2007.017942 • TC VD PE.2007.017942 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Abuse of Authority and Battery Charges Against Police Officers Following Traffic Stop

Numéro de cause PE.2007.017942
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of an investigating magistrate to dismiss charges of abuse of authority and simple bodily harm against two police officers concerning events following a traffic stop, during which the complainant alleged physical molestation, including choking and being thrown against a wall, resulting in bruises and a broken tooth. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while some abrasions were likely caused by the officers, the physical force used to restrain the complainant—who exhibited insulting, oppositional, and aggressive behavior, including discarding clothing and throwing items—was justified and proportionate under law enforcement guidelines, meaning the officers' actions lacked the required illicit nature for criminal conviction, and furthermore, the claimed broken tooth could not be proven to have occurred during the incident.

Regeste Legislator

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Art. 24 LPol, Art. 14 CP, Art. 126 al. 1 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Appeal Against Dismissal of Abuse of Authority and Battery Charges Against Police Officers Following Traffic Stop: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while some abrasions were likely caused by the officers, the physical force used to restrain the complainant—who exhibited insulting, oppositional, and aggressive behavior, including discarding clothing and throwing items—was justified and proportionate under law enforcement guidelines, meaning the officers' actions lacked the required illicit nature for criminal conviction, and furthermore, the claimed broken tooth could not be proven to have occurred during the incident.

Mots-clés

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agents de police abus d'autorité lésion corporelle juge d'instruction classement pour lésions corporelles décision d'exécution ABUS D'AUTORITÉ, LÉSION CORPORELLE SIMPLE | 260 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision appears to relate to the subject matter of the decision (dismissal of the case), which is confirmed by the final order rejecting the appeal.

Art. 307 CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 212

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 12 avril 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.017942-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ et L.________ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de S.________,

vu l'ordonnance du 19 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que S.________ conteste le non-lieu rendu par le magistrat instructeur, que son recours ne comporte ni motivation ni conclusion, que l'on peut toutefois en déduire que S.________ entend obtenir la condamnation des policiers mis en cause;

attendu que S.________ reproche à L.________ et à Z.________, respectivement agent et appointé de police à Vevey, de l'avoir molesté au cours des opérations qui ont suivi son interpellation pour infraction à la LCR (Loi sur le circulation routière; RS 741.01) le 1er septembre 2007,

qu'il ressort du constat médical du 3 septembre 2007 que S.________, lors de son examen le même jour, présentait un érythème localisé à droite de la glotte, ainsi que des ecchymoses et dermabrasions, notamment aux membres supérieurs (P. 5 et 8/2), que l'intéressé a rapporté au médecin que les policiers, en le saisissant à la gorge, lui avaient cassé un morceau d'une dent (P. 8/2);

attendu que S.________, qui a été conduit au poste parce qu'il refusait la fouille sur la voie publique, se plaint qu'un policier, en box de maintien, l'a poussé contre le mur en plaçant son avant-bras gauche sous son menton et qu'il lui a serré la gorge avec la main droite, qu'il aurait par la suite été plaqué au sol et maîtrisé par les deux policiers, dont l'un lui aurait fait une clé de bras et arraché des cheveux, qu'un peu plus tard, l'un des deux policiers se serait précipité sur lui pour le maîtriser et le sortir manu militari du box de maintien,

que comme il s'était retrouvé à plat ventre, les policiers l'auraient conduit en cellule en le prenant sous les bras,

que durant le trajet, sa tête aurait heurté quelque chose, et l'une de ses dents, en descendant l'escalier, se serait cassée (P. 15, pp. 3-5), que Z.________ a expliqué que le recourant ayant jeté son slip et ses chaussettes dans sa direction, il avait réagi en le repoussant de la main contre le mur, sans intention de lui faire du mal, que lui et son collègue ont ensuite dû le maîtriser en l'amenant au sol, car le recourant se jetait sur eux,

que Z.________ a indiqué que le recourant, parce qu'il se laissait aller, avait été traîné par les deux policiers jusqu'au au sommet de la volée de marches menant au sous-sol, qu'un planton les avait aidés pour descendre aux cellules, que le recourant n'avait rien heurté durant ce transport, qu'il n'avait pas fait état d'une dent cassée (P. 15, pp. 6-8), que L.________ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de Z.________, qu'il a précisé que son collègue avait porté un coup dans le haut du sternum du recourant, lequel avait alors heurté le mur,

qu'il a confirmé que le recourant, qui se laissait traîner ventre contre terre, avait été pris sous les bras pour être amené en cellule, que l'intéressé n'avait pas été blessé pendant le transport ni n'avait alors parlé de dent cassée (P. 15, p. 9);

attendu que le médecin qui a examiné S.________ a observé qu'il présentait une dentition abîmée,

qu'il n'était toutefois pas possible de dater la lésion, qu'il n'y avait pas de saignement gingival au moment de l'examen (P. 8/2), qu'au vu des ces constatations, il n'est pas possible d'établir que la dent avait été récemment brisée ni qu'une telle lésion puisse être attribuée aux policiers, que s'agissant des hématomes et dermabrasions, ils ont vraisemblablement pour origine, dans une certaine mesure tout au moins, l'intervention des deux agents de police, que le recours à la contrainte physique était toutefois justifié et proportionné aux circonstances (art. 24 LPol; RSV 133.11), que S.________ avait en effet un comportement insultant, oppositionnel et agressif, comportement qui pouvait passer pour menaçant (cf. PV aud. 3 et 4; P. 15), qu'en particulier, on relève qu'il s'est déshabillé spontanément et qu'il a lancé ses chaussettes en direction de Z.________, que dans la mesure où les policiers étaient légitimés à faire usage de la force étant donné les circonstances, leurs actes ne revêtent aucun caractère illicite (art.

14 CP),

qu'enfin, en ce qui concerne le coup porté par Z.________, il n'est pas établi qu'il s'agit de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par un non-lieu;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. S.________,

-

M. Z.________,

-

M. L.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :