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PE.2007.017934 • TC VD PE.2007.017934 Généré par l'IA

Appeal of Committal Order for Multiple Charges Upheld Under *In Dubio Pro Duriore*

Numéro de cause PE.2007.017934
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, against whom an investigating judge had ordered committal for trial based on charges including violence against officials, traffic offenses, resisting sobriety tests, and narcotics and weapons violations, appealed the decision by merely presenting their version of events. The appellate court upheld the committal order, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt, justifying the referral to trial under the principle of *in dubio pro duriore*, as doubt at the committal stage does not automatically favor the accused, and the defendant could present their full defense at the trial court; additionally, the court deferred the decision on the defendant's request for a court-appointed defense counsel to the President of the competent arrondissement court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 106 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Appeal of Committal Order for Multiple Charges Upheld Under *In Dubio Pro Duriore*: The appellate court upheld the committal order, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt, justifying the referral to trial under the principle of *in dubio pro duriore*, as doubt at the committal stage does not automatically favor the accused, and the defendant could present their full defense at the trial court; additionally, the court deferred the decision on the defendant's request for a court-appointed defense counsel to the President of the competent arrondissement court.

Mots-clés

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principe in dubio pro duriore défense d'office décision de renvoi ordonnance pénale de condamnation recours contre décision de renvoi principe de la double peine ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision appears to be the basis for the decision to dismiss the appeal, as the case involves grounds related to the indictment (as suggested by the article being listed before the operative part).

Art. 307 CPP

Cited in the reasoning as the basis for imposing court costs on the appellant in the final order (Order IV).

Art. 275 CPP

This procedural article is listed at the beginning, likely governing the appellate review process, although its application is implicit in the rejection of the appeal (Order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 451

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 20 août 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.017934-MYO instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 4 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois sous les charges précitées, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de J.________ se contente de fournir une série d'observations concernant les différents points de l'ordonnance entreprise,

que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2; P. 4, 6, 9, 11, 12, 16/1, 16/2, 18, 19 et 20), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu que le recourant demande à être assisté d'un défenseur d'office, qu'en l'espèce, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (art. 106 al. 1 CPP), qu'il est donc invité à statuer sur la demande de J.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à statuer sur la demande de désignation d'un défenseur d'office présentée par J.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. J.________,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :