Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2007.0176 • TC VD PE.2007.0176 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Due to De Facto Separation and Abuse of Right

Numéro de cause PE.2007.0176
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the refusal to extend a foreign spouse's residence permit, where the separation from the Swiss national spouse had occurred shortly after marriage, with the couple agreeing to live separately until late 2008, and no concrete steps towards reconciliation were evident, leading the court to rule that the marriage was substantially devoid of substance, constituting an abuse of right under the relevant law, and therefore upheld the refusal of the permit renewal, citing the appellant's short stay, lack of professional integration, and strong ties to their home country.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant, en raison de la séparation du couple intervenue après trois mois de vie commune et en l'absence de perspective de reprise de la vie conjugale. Refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante confirmé. Rejet du recours, selon la procédure de l'art. 35a LJPA.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger droit étranger annulation de la naturalisation facilitée séparation de corps mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Art. 7 LSEE
The court confirmed the decision based on the finding that the appellant was abusing her right under this article by invoking a marriage devoid of substance.
Art. 4 LSEE
The court confirmed the challenged decision under this article by assessing the appellant's integration and length of stay.
Art. 35a LJPA
The court decided to reject the appeal under the summary procedure provided by this article.
Art. 500 (cinq cents) francs
The court ordered the payment of judicial fees of 500 francs by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7 LSEE

The court confirmed the decision based on the finding that the appellant was abusing her right under this article by invoking a marriage devoid of substance.

Art. 4 LSEE

The court confirmed the challenged decision under this article by assessing the appellant's integration and length of stay.

art. 35a LJPA

The court decided to reject the appeal under the summary procedure provided by this article.

Art. 500 (cinq cents) francs

The court ordered the payment of judicial fees of 500 francs by the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 juin 2007 Composition · M. Pascal Langone, président. M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs recourante · A.________, c/o B.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2007 refusant la prolongation de son autorisation de séjour (Art. 7 LSEE ; abus de droit)

Vu les faits suivants

A. A.________, née le 4 avril 1975, ressortissante marocaine, s'est mariée au Maroc le 2 décembre 2005 avec un ressortissant suisse, de dix-sept ans son aîné. Entrée en Suisse le 11 février 2006, la prénommée a obtenu une autorisation de séjour pour y vivre auprès de son époux. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 16 mai 2006 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. Le 2 novembre 2006, le président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention signée entre les époux, aux termes de laquelle ceux-ci convenaient de vivre séparés jusqu'à fin décembre 2008, le mari contribuant à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr.

B. Par décision du 19 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire vaudois.

C. Le 10 avril 2007, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision du 19 mars 2007, dont elle demande implicitement l'annulation.

D. Le tribunal a statué par voie de circulation, après avoir ordonné la production du dossier de la cause.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II

113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés le 16 mai 2006, soit après seulement trois mois de ménage commun, et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence. Depuis le

16 mai 2006, la recourante loge à 1\*\*\*\*\*\*\*\* chez une cousine. Certes, la recourante allègue qu’aucune procédure de divorce n’a été entamée et qu’une reprise de la vie conjugale ne serait pas exclue. Il n'existe cependant aucun indice tangible permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune à brève ou moyenne échéance. Aucune démarche sérieuse et concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Les époux sont d’ailleurs convenus devant le juge de vivre séparés jusqu’à fin 2008. Il est pour le moins douteux que la recourante envisage réellement de reprendre la vie commune avec son mari, surtout si l’on se réfère à ses propres déclarations : «en arrivant en Suisse, je me suis retrouvée comme l’esclave d’un mari et de sa mère qui s’est marié avec l’idée de me faire travailler pour payer ses poursuites et régler ses problèmes ». Tout porte donc à croire que l'union conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de sa substance.

3. En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse.

4. Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, la recourante, entrée en Suisse le 11 février 2006, ne peut invoquer un séjour particulièrement long. N’ayant jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, la recourante ne peut se prévaloir d'une très bonne intégration socioprofessionnelle. Comme elle n’a pas eu d'enfant avec son époux suisse, elle ne saurait se prévaloir de liens particulièrement forts avec notre pays. On peut donc exiger de la recourante qu'elle retourne vivre au Maroc, où se trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.

5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 19 mars 2007 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2007

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.