Accused Sent to Trial Despite Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Accusation Tribunal rejected an appeal against a lower court's decision to send the accused to trial for multiple serious offenses, including endangering life, complicity in misleading justice, severe traffic violations, and immigration law infractions, primarily because the appeal document itself and its cover letter lacked the required signature, rendering it procedurally inadmissible under the relevant procedural code; however, the court also noted that even if admissible, the appeal would have been dismissed as the investigation provided sufficient evidence of guilt to justify the committal for trial, reserving the accused's full defense presentation for the subsequent correctional tribunal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 301 al. 3 CPP, Art. 301 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Accused Sent to Trial Despite Inadmissible Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed based on the lack of signature required for the appeal under this provision.
This article was cited to justify imposing the costs of the decision on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 520
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 13 août 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f, 301 al. 3 CPP
Vu l'enquête n° PE07.017034-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance du 23 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP, l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant,
que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324),
qu'en l'occurrence, le recours n'est pas signé, qu'aucune indication ni signature ne figurent sur la lettre d'envoi,
que le recourant paraît ne pas séjourner en Suisse et être domicilié au Kosovo,
que le recours, irrecevable en la forme, doit ainsi être écarté,
qu'à supposer recevable, le recours aurait été rejeté,
qu'en effet, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant en tribunal comme accusé des infractions précitées (cf. notamment PV aud. 1, 2, 4, 5, 6 et 7; P. 4), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des
faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. S.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- [...], [...] (né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :