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PE.2007.0162 • TC VD PE.2007.0162 Généré par l'IA

Refusal to Renew Study Residence Permit After Advanced Diploma

Numéro de cause PE.2007.0162
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal against a decision by the population service refusing to renew a non-national's study-related residence permit after he successfully obtained a Diploma of Advanced Studies (DEA) in urban planning, which fulfilled the original purpose of his stay. The court reasoned that obtaining the DEA achieved the initial goal of refining his architectural knowledge, and pursuing a subsequent doctorate constituted a change in the study plan generally admitted only exceptionally, especially since the extension was not deemed essential to the prior qualification; furthermore, given the length of his stay, the applicant's departure from the country was deemed necessary.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Refus de prolongation d'une autorisation de séjour à un étudiant algérien ayant obtenu un diplôme en architecture, but de son séjour, qui désirait entreprendre un doctorat. La sortie de Suisse n'apparaît plus assurée et refus confirmé.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative urbanisme qualité pour recourir contre permis décision motivée départ du pays

Dispositions légales citées

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Art. 1a loi
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20).
Art. 4 LSEE
The court mentioned that meeting the conditions of Art. 32 OLE does not automatically grant a right to a residence permit, citing this article as the legal basis for the authority's discretionary power.
Art. 16 al. 1 LSEE
This article, along with Art. 8 RSEE, lists the factors (e.g., overcrowding, labor market) the authority must consider when granting residence permits.
Art. 32 OLE
This provision set the cumulative conditions for granting residence permits to foreign students, which the court considered in its rejection of the appeal.
Art. 1a LSEE
This article establishes the general right to reside in Switzerland for foreigners holding a residence permit, which frames the context for the refusal of renewal.
Art. 8 RSEE
This article specifies the elements (e.g., moral and economic interests of the country) the authority must consider when deciding on a residence permit.
articles 113 ss LTF
This provision details the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Art. 66 LTF
This article forms the basis for ordering the appellant to pay the court fee ('émolument d’arrêt').

Jurisprudence citée

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ATF 130 II 281
Roma Integrant's Family Reunification and Right of Presence Review (Art. 8 ECHR)
ATF 106 Ib 127
4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 OLE

This provision set the cumulative conditions for granting residence permits to foreign students, which the court considered in its rejection of the appeal.

Art. 4 LSEE

The court mentioned that meeting the conditions of Art. 32 OLE does not automatically grant a right to a residence permit, citing this article as the legal basis for the authority's discretionary power.

Art. 1a LSEE

This article establishes the general right to reside in Switzerland for foreigners holding a residence permit, which frames the context for the refusal of renewal.

Art. 16 al. 1 LSEE

This article, along with Art. 8 RSEE, lists the factors (e.g., overcrowding, labor market) the authority must consider when granting residence permits.

Art. 8 RSEE

This article specifies the elements (e.g., moral and economic interests of the country) the authority must consider when deciding on a residence permit.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

This provision details the conditions for filing an appeal in public law to the Federal Tribunal against this decision.

articles 113 ss LTF

This provision details the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against this decision.

Art. 66 LTF

This article forms the basis for ordering the appellant to pay the court fee ('émolument d’arrêt').

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2007

Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.

Recourant · X.________, c/o Mme Y.________, à 1.\\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP) à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2007 lui refusant une prolongation de l'autorisation de séjour pour études

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant algérien né le 10 août 1977, est titulaire d’un diplôme d’architecture obtenu dans son pays. En 2001, souhaitant parfaire sa formation, il a déposé un dossier de candidature tant auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l’EPFL) que de l’Institut d’architecture de l’Université de Genève. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études le 1er novembre 2001. Pour des raisons administratives, X.________ n’a pu commencer les cours de l’EPFL, qui était son premier choix. Il s’est rabattu sur l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, entamant un cursus en vue de l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en urbanisme et aménagement du territoire. Le 12 décembre 2002, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour dans ce but. X.________ a obtenu son DEA le 7 juillet 2006.

B. En octobre 2006, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, afin d’entreprendre un doctorat à l’Université de Lausanne (UNIL) en géographie urbaine. Le SPOP a rejeté cette requête le 26 février 2007, en impartissant à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a considéré, en bref, que le but du séjour était atteint.

C. X.________ a a recouru, en concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

D. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités)

b) L'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, il importe d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée; un changement d’orientation dans la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis qu’exceptionnellement (ch. 513). Les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration.

c) Le recourant a déposé un dossier de candidature à l’EPFL et à l’Université de Genève afin de suivre des cours lui permettant d’approfondir ses connaissances en architecture et obtenir un diplôme de l’un des deux établissements. Les lettres de motivation du recourant à l’attention tant de l’Université de Genève que de l’EPFL démontrent clairement le but de son séjour en Suisse, obtenir un titre universitaire et affiner ses connaissances. Le recourant aurait préféré fréquenter l’EPFL plutôt que l’EIG. Cependant arrivant cinq semaines après le début des cours à l’EPFL il n’a pas pu intégrer cette école. Il a donc commencé à suivre les cours dispensés par l’Université de Genève. Bien qu’il ait continué à poursuivre en parallèle des cours à l’EPFL, il n’a pas pu entrer à l’EPFL, échouant de manière définitive aux examens d’admission. Le recourant a obtenu son DEA en juillet 2006. Le but du séjour est ainsi atteint, quand bien même il a obtenu un DEA et non un diplôme de l’EPFL. Le doctorat convoité par le recourant constitue une modification de son plan d’études initial, ce que la jurisprudence du Tribunal administratif n’admet que de façon très restrictive (voir notamment les arrêts PE 2006.0127 du 6 septembre 2006 ; PE 2005.0645 du 4 septembre 2006). L’obtention d’un doctorat n’apparaît pas comme un complément indispensable à la formation déjà acquise par le recourant, et n’a jamais été mentionné comme but du séjour (arrêt PE.2006.0027 du 29 décembre 2006 consid. 2c). Au surplus, la sortie de Suisse du recourant, célibataire, sans charge de famille, n’apparaît pas assurée, compte tenu de la longue durée de son séjour. Il est temps que le recourant, plutôt que de prolonger son séjour en Suisse, apporte sa pierre à l’édification de son pays.

2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 26 février 2007 est confirmée.

III. L’émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.