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PE.2007.015247 • TC VD PE.2007.015247 Généré par l'IA

Summary Penalty Order Opposition Timeliness under Former Procedural Law

Numéro de cause PE.2007.015247
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by a summary penalty order in June 2008 for offenses including receiving stolen goods, driving without a license, and drug law violations, and subsequently filed an opposition in October 2012, which a lower court declared inadmissible because it was late. The reviewing court reasoned that the original order, issued before the new Code of Criminal Procedure (CPP) took effect, was subject to the old cantonal procedural law for the opposition stage, which required a ten-day filing period from receipt; the court determined that because the individual had elected domicile at a third party's address, and the registered mail containing the order was returned as "unclaimed," the order was validly deemed served on the last day of the postal retention period (June 16, 2008), making the October 2012 opposition manifestly time-barred under the old law, leading to the rejection of the subsequent appeal.

Regeste Legislator

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Art. 455 CPP, Art. 453 CPP, Art. 270 al. 1 CPP-VD, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Summary Penalty Order Opposition Timeliness under Former Procedural Law: The reviewing court reasoned that the original order, issued before the new Code of Criminal Procedure (CPP) took effect, was subject to the old cantonal procedural law for the opposition stage, which required a ten-day filing period from receipt; the court determined that because the individual had elected domicile at a third party's address, and the registered mail containing the order was returned as "unclaimed," the order was validly deemed served on the last day of the postal retention period (June 16, 2008), making the October 2012 opposition manifestly time-barred under the old law, leading to the rejection of the subsequent appeal.

Mots-clés

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mandat de répression code de procédure pénale moment du dépôt questions procédurales retard injustifié des poursuites pénales délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 267 al. 1 CPP-VD

The appeal was rejected because the opposition filed was deemed manifestly late according to this provision.

Art. 428 al. 1 CPP

The costs of the appeal procedure were imposed on the appellant because they lost the case.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited as the basis for setting the appeal fee amount.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 701 PE07.015247-CMI/DST/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 12 novembre 2012

__________________

Présidence de M.

K R I E G E R, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss, 455 CPP; 267 al. 1 CPP-VD

Vu l'enquête n° PE07.015247-CMI/DST/TDE instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour recel, conduite sans permis de conduire, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu l'ordonnance de condamnation rendue le 5 juin 2008, par laquelle le Juge d'instruction a condamné P.________ pour recel, conduite sans permis de conduire, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 180 jours-amende de peine privative de liberté sous déduction des 22 jours de détention avant jugement subis (I), a mis les frais par 2'105 fr. 10 à la charge de P.________ (II) et a ordonné la confiscation et la destruction de la tête de chanvre et du sachet minigrip inventorié sous fiche n° 41954 (III),

vu l'opposition à cette ordonnance formée par P.________ le 5 octobre 2012, vu le prononcé du 8 octobre 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 5 juin 2008 formée le 5 octobre 2012 par P.________ et a dit que l'ordonnance était exécutoire, vu le courrier du 25 octobre 2012, par lequel P.________ a fait opposition à sa condamnation du

5 juin 2008,

vu le courrier du 31 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 7 novembre 2012 à P.________ pour confirmer expressément qu'il entendait faire recours,

vu le courrier du 6 novembre 2012, par lequel ce dernier a confirmé sa volonté de recourir contre le prononcé rendu le 8 octobre 2012, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 455 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui renvoie à l'art. 453 CPP, les oppositions formées contre les ordonnances pénales rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit,

que l'ordonnance de condamnation contre laquelle P.________ a fait opposition a été rendue avant l'entrée en vigueur du CPP,

que le CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, RSV 312.01) est donc applicable à la procédure d'opposition, que, l'opposition ayant pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police, celui-ci a été valablement saisi (art.

270 al. 1 CPP-VD),

que le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement a été rendu le 8 octobre 2012, soit après l'entrée en vigueur du CPP, qu'un recours contre cette décision est soumis au nouveau droit (art. 454 al. 1 CPP), qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure,

que le prononcé du 8 octobre 2012 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est ainsi susceptible de recours selon les art.

393 ss CPP,

que ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),

qu'en l'espèce, le recours déposé par P.________ le 25 octobre 2012 – confirmé par courrier du 6 novembre 2012 – l'a été dans le délai imparti à cet effet, que les arguments invoqués par le recourant sont compréhensibles, qu'il faut donc considérer que le recours a été interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, et qu'il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP,

qu'au surplus, en tant que prévenu, le recourant a la qualité pour recourir contre le prononcé du 8 octobre 2012 (cf. art. 382 al. 1 CPP), qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours;

attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP-VD, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès la réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite déposée en main du juge,

qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été envoyée à H.________, chez qui P.________ avait fait élection de domicile le 17 août 2007 (P. 7), le 6 juin 2008 en recommandé avec accusé de réception, que H.________ n'a pas retiré l'envoi dans le délai de garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", que le recourant est dès lors réputé avoir reçu la décision litigieuse le dernier jour du délai de garde, soit le 16 juin 2008 (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), de sorte que le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le 17 juin 2008;

attendu que P.________ soutient n'avoir jamais reçu l'ordonnance de condamnation, qu'il en va de même de son amie H.________ avec qui il admet avoir été en contact, que la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées,

que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3), que tel est le cas en l'espèce,

qu'en effet, le 17 août 2007, avant d'être relaxé, P.________ a signé une déclaration d'élection de domicile chez H.________, rue de la Borde 37 à Lausanne (P. 7), que l'ordonnance de condamnation a été envoyée sous pli recommandé à H.________, que comme déjà mentionné ci-dessus, ce pli est revenu en retour avec la mention "non réclamé",

qu'il résulte de ce qui précède que le recourant devait s'attendre à la remise d'un pli et prendre les mesures nécessaires consistant à indiquer une adresse où les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés, qu'au surplus, le recourant n'a allégué aucune circonstance de nature à renverser la présomption selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la boîte postale du destinataire et la date de notification, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 9C_753/2007 du

29 août 2008 c. 3),

que la fiction de notification au dernier jour du délai de garde s'applique (cf. supra Bovay et al., op. cit., n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), que, dès lors, l'ordonnance de condamnation a été valablement notifiée au recourant le 16 juin 2008,

que le délai de recours arrivait à échéance le 26 juin 2008, qu'en conclusion, l'opposition formée le 5 octobre 2012 est manifestement tardive au regard de l'art.

267 al. 1 CPP-VD;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de P.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines (Réf: 27733),

- Prison de la Croisée,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :