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PE.2007.014249 • TC VD PE.2007.014249 Généré par l'IA

Family Assault and Endangerment with Schizophrenia Defense

Numéro de cause PE.2007.014249
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court proceedings addressed charges against an individual for simple bodily harm, assault, endangering life, insult, and threats related to an incident where the accused allegedly caused his father to fall and fracture his hip, and a later incident involving assault and threats against his sister. The court issued a dismissal for the bodily harm charge because the victim did not file a complaint, and for the breaking and entering allegation due to insufficient corroborating evidence. However, for the assault, endangerment, insult, and threats against the sister, the court determined that the accused was totally irresponsible at the time of the act due to a residual schizophrenia diagnosis, as confirmed by psychiatric experts who stated the mental disorder prevented him from appreciating the illicit nature of his actions, leading to a decision of non-punishability under the relevant penal code article, while simultaneously ordering mandatory outpatient psychiatric treatment for relapse prevention.

Regeste Legislator

Officiel

TRAITEMENT AMBULATOIRE, RESPONSABILITÉ{DROIT PÉNAL}, IRRESPONSABILITÉ FAUTIVE, ACTIO LIBERA IN CAUSA | 19 CP, 63 CP, 277 al. 1 CPP, 277 al. 1 let. b CPP, 283 CPP, 288 CPP

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion corporelle moyens de preuve psychiatriques classement pour lésions corporelles défense obligatoire punissabilité traitement ambulatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 63 CP

The court ordered the defendant to undergo outpatient treatment based on this article.

art. 288 CPP

The court pronounced a dismissal (non-lieu) in favor of the accused based on this article.

art. 158 CPP

The court referenced this article when discussing the potential charging of investigation costs to the defendant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 450

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 15 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE07.014249-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces, d'office et sur plaintes de A.T.________ et B.T.________,

vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 12 mai 2009 (art. 277 al. 1 let. b CPP), vu les observations de W.________ (art. 278 al. 1 CPP), vu le préavis du Ministère public,

vu les déterminations de W.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il est reproché à W.________ d'avoir fait chuter son père en le poussant sur le palier de son immeuble, le 25 juillet 2007 à Genève, que la victime a subi une fracture pertrochantérienne de la hanche gauche, nécessitant son hospitalisation du 25 juillet au 7 août 2007 (P. 47),

que ces faits paraissent constitutifs de lésions corporelles simples, infraction poursuivie sur plainte uniquement (art. 123 ch.

1 CP),

que le lésé n'ayant pas déposé plainte pénale, un non-lieu doit être prononcé sur ce point,

que le prévenu est également soupçonné d'avoir pénétré par effraction chez ses parents, en janvier 2008 à [...], en forçant la porte d'entrée ainsi que deux autres portes,

qu'il a contesté être l'auteur de ces

faits,

que les soupçons de A.T.________ n'ont été corroborés par aucun autre élément de preuve,

qu'en particulier, il n'a pas été établi que les mégots de cigare retrouvés dans l'appartement avaient été laissés par le prévenu,

qu'un doute sérieux subsistant quant à la culpabilité du prévenu, il convient de prononcer un non-lieu également sur ces faits;

attendu que le 11 juillet 2007, à [...], le prévenu a injurié sa sœur B.T.________ en la traitant notamment de « connasse »,

qu'il l'a ensuite plaquée sur le lit, dans la chambre à coucher de leurs parents, a posé ses deux genoux à hauteur de son thorax et lui a serré le cou des deux mains en déclarant qu'il voulait la tuer, que B.T.________ a déposé plainte pénale le 11 juillet 2007 (PV aud. 1),

qu'en raison de ces faits, le prévenu devrait être renvoyé en jugement comme accusé de voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces, infractions doit il a été inculpé (PV aud. 4; P. 34);

attendu, cependant, qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique établi le 25 juin 2008 par le Docteur [...] que le prévenu souffre d'une schizophrénie résiduelle - stade tardif de l'évolution de cette maladie, caractérisé par des symptômes dits négatifs (apragmatisme et hypoactivité, émoussement affectif, passivité et manque d'initiative, pauvreté du discours et de la communication, perturbation des compétences sociales, etc.) (P. 24),

que selon l'expert, ce trouble ne peut pas être considéré comme grave, le prévenu ayant montré une grande stabilité clinique depuis la survenue en 1981 d'un premier épisode de décompensation psychotique de type paranoïde, et ayant été en mesure de travailler pendant plus de dix ans, demeurant toutefois dépendant de ses parents, incapable de mener une existence autonome, d'établir des liens amicaux, sociaux et affectifs,

que le Docteur [...] a observé que ce trouble mental, en provoquant une incompétence relationnelle et sociale, avait eu sur le cours de l'existence du prévenu des conséquences particulièrement délétères,

que l'expert a considéré qu'en raison du trouble dont il était atteint, le prévenu n'avait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes,

qu'il a confirmé cet avis dans son rapport complémentaire du 16 septembre 2008 (P. 31), précisant que tel était le cas lorsque le prévenu, alors en décompensation psychotique, s'en était pris à sa sœur en juillet 2007,

qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale du prévenu au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,

que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable,

qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de W.________ (art. 288 CPP);

attendu que l'expert a tenu le risque de récidive pour extrêmement faible, le prévenu n'ayant présenté que deux épisodes de comportements agressifs, qui se sont manifestés exclusivement dans la sphère familiale, dans des périodes de déstabilisation et de décompensation psychotique,

que pour prévenir de telles rechutes, l'expert a préconisé un traitement psychiatrique intégré, associant des entretiens psychothérapeutiques à la prise régulière et continue d'un médicament neuroleptique, estimant qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP était indiqué,

qu'il a précisé qu'une telle prise en charge, qui pourrait être confiée à une consultation de psychiatrie publique, était déjà instaurée, que le prévenu s'y soumettait et en admettait la nécessité,

qu'au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, que W.________ est remis au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure;

attendu que l'indemnité due au défenseur d'office de W.________ est fixée à 900 fr., plus la TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40,

qu'en ce qui concerne les frais d'enquête, le prévenu, par son comportement, a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, ce qui devrait justifier qu'ils soient mis à sa charge (art. 158 CPP), qu'il ressort toutefois du dossier que le prévenu est au bénéfice de l'aide sociale vaudoise (cf. P. 24, p. 4),

que dans ces circonstances, les frais d'enquête, de même que les frais d'arrêt et l'indemnité du défenseur d'office, peuvent être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prononce un non-lieu en faveur de W.________.

II. Astreint W.________ à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP.

III. Remet W.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure.

IV. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de W.________.

V. Dit que les frais d'enquête, par 4'773 fr. 90 (quatre mille sept cent septante-trois francs et nonante centimes), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) et les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

- M. Donovan Tésaury, avocat (pour W.________),

- M. A.T.________,

- Mme B.T.________.

L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

- M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :